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Intérêt de groupe neutralisant l’abus de biens sociaux : illustration

Le transfert de contrats et la mise à disposition de moyens matériels et humains par une société au profit d’une autre ne sont pas constitutifs d'abus de biens sociaux dès lors qu’ils sont justifiés par l’intérêt du groupe.

Cass. crim. 6-4-2016 n° 15-80.150


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Le concours financier apporté par les dirigeants d'une société à une autre entreprise d'un même groupe dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement, ne constitue pas un abus de biens sociaux s’il est dicté par un intérêt économique, social ou financier commun, apprécié au regard d'une politique élaborée pour l'ensemble de ce groupe, s’il est pourvu de contrepartie et ne rompt pas l'équilibre entre les engagements respectifs des diverses sociétés concernées, enfin s’il n’excède pas les possibilités financières de celle qui en supporte la charge (notamment, Cass. crim. 4-2-1985 n° 84-91.581 : Bull. crim. n° 54 ; Cass. crim. 20-3-2007 n° 05-85.253 : RJDA 10/07 n° 978).

Le dirigeant d’une société gestionnaire de contrats d’assurance transfère sans contrepartie un portefeuille de contrats d'assurance à une société de courtage dont il est associé et en met gratuitement des moyens humains et administratifs à la disposition de cette dernière. Il lui est reproché d'avoir commis un abus de bien sociaux.

Jugé que ces opérations sont justifiées par l’existence d’un intérêt de groupe et que le déséquilibre entre les résultats des sociétés ne provient pas de la volonté du dirigeant de privilégier l’une au détriment de l’autre mais du rôle respectif de chacune d'elles au sein du groupe : la société de courtage s’appuie sur les contrats d’assurance gérés par la première société en vue de prospecter d’autres assureurs et de souscrire de nouveaux contrats, générateurs de commissions de courtage pour elle-même et d’honoraires de gestion pour l’autre société. L’intervention, au profit de la société de courtage, de salariés et de moyens de la société gestionnaire est marginale, sans volonté délibérée d'agir à l'encontre de son intérêt économique, et la pratique est en outre réciproque.

A noter : de même, il a été jugé que les avances de trésorerie consenties par une filiale à sa société mère ayant une activité de promotion immobilière s'inscrivent dans une logique économique de groupe dès lors que la filiale, créée afin de gérer et commercialiser un patrimoine immobilier pour le compte de la société mère, assure la gestion de vingt-cinq sociétés civiles immobilières, chargées chacune de la réalisation d'un programme immobilier particulier (CA Rennes 6-1-2005 n° 04-618 : RJDA 5/06 n° 545).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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