Des héritiers ayant refusé de signer le contrat de révélation de succession qui leur était proposé, le généalogiste obtient leur condamnation à 22 500 € chacun. La cour d’appel justifie ces montants au motif qu’il convient de tenir compte :
des dépenses et investissements réalisés par le généalogiste dans un domaine qui exige le recours à des personnels qualifiés et à des outils onéreux (fichiers, logiciels) ;
de la responsabilité du professionnel et des garanties et assurances qu'il a dû souscrire pour se prémunir en cas de dommage ;
d’une certaine proportionnalité au regard de l'avantage procuré aux bénéficiaires.
Censure de la Cour de cassation. En cas de gestion d’affaires, le généalogiste ne peut pas prétendre au paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession. Il n’a droit qu’au remboursement des dépenses spécifiques, utiles ou nécessaires qu’il a exposées pour la recherche de l'héritier considéré et la détermination de ses droits successoraux.
Or les motifs retenus par la cour d’appel sont impropres à caractériser de telles dépenses.
A noter :
La solution, rendue sous l’empire de l’ancien article 1375 du Code civil, est transposable, la gestion d’affaires étant désormais régie par les articles 1301 et suivants du même Code.
Les dépenses d’investissement en personnels et en matériels sont certainement utiles à la bonne résolution des enquêtes généalogiques. Mais cela ne suffit pas à justifier que ces charges générales soient répercutées sur les héritiers. En effet, dans le cadre de la gestion d’affaires, le généalogiste n'a pas droit à une rémunération, mais seulement à une indemnité en raison des « dépenses faites » et « des dommages subis » (C. civ. art. 1301-2). La Cour de cassation rappelle donc, en l'espèce, que les dépenses prises en compte doivent non seulement être utiles ou nécessaires, mais aussi spécifiques, c’est-à-dire rattachées directement au dossier litigieux.
Par ailleurs, le pouvoir d'appréciation du juge ne s'exerce qu'à la baisse. S'il peut minorer l'indemnité en raison des fautes ou négligences du gérant (C. civ. art. 1301-1, al. 2), il ne peut s'autoriser à aller, par équité, au-delà des dépenses justifiées : la proportionnalité entre l’indemnité et l’avantage procuré n'est pas un critère admis.