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Jouissance gratuite du domicile indivis

L’époux bénéficiaire de la jouissance gratuite du domicile durant la procédure de divorce doit, pour éviter de devoir une indemnité d’occupation à l’issue de celle-ci, prouver qu’il a bien restitué ce bien à l’indivision.

Cass. 1e civ. 4-7-2018 n° 17-23.183 F-D


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Un juge aux affaires familiales accorde à une épouse la jouissance gratuite de l’immeuble commun constituant le domicile conjugal pendant la durée de l’instance en divorce. L’ex-époux demande par la suite le paiement d’une indemnité pour l’occupation de ce bien depuis le prononcé du divorce. Il est débouté. La cour d’appel estime qu’il appartient au demandeur d’établir que son ex-femme est restée dans les lieux à l’issue de la procédure, preuve non apportée en l’espèce.

Cassation. C’est à l’ex-épouse, qui n’était plus bénéficiaire de la jouissance gratuite du bien indivis depuis le prononcé du divorce, de prouver que ce bien avait été remis à disposition de l’indivision.

A noter : La Cour de cassation statue au visa des articles 815-9 et 1315, devenu 1353 du Code civil. En vertu du premier texte, l’indivisaire qui occupe privativement un bien indivis doit une indemnité. Or, en l’espèce, la preuve de cette occupation résultait de l’ordonnance du juge qui avait accordé la jouissance gratuite du bien. Conformément au second article visé, la charge de la preuve incombait donc bien à l’épouse qui se prétendait libérée de son obligation.

Précisons que l’indemnité est due même si l’indivisaire n’habite pas effectivement l’immeuble indivis, dès lors que son occupation est exclusive du droit des autres indivisaires (jurisprudence constante : par exemple Cass. 1e civ. 23-6-2010 n° 09-13.250 : BPAT 5/10 inf. 294). Dans notre affaire, l’ex-épouse établissait simplement qu’elle avait vécu ailleurs à compter du 1er février 2008, date antérieure au divorce, et prouvait que le bien était loué à un tiers depuis 2010. Cette preuve ne suffit pas. En revanche, si l’ex-épouse prouve que la location du bien était une décision des deux indivisaires et non une initiative personnelle, et si c’est l’indivision qui perçoit les loyers, cela peut constituer des indices d’une véritable restitution à l’indivision.

Claire BABINET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 10217

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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