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Jours fériés et activité partielle : la Cour de cassation change d’avis

Pour les jours fériés compris dans une période d'activité partielle, la Cour de cassation distingue désormais les jours normalement travaillés et ceux normalement chômés. Pour ces derniers, l’employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Cass. soc. 6-11-2024 n° 22-21.966 FS-B


Par Valérie MAINDRON
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©Getty Images

Cass. soc. 6-11-2024 n° 22-21.966 FS-B

Aux termes de l'article L 3133-3 du Code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Comment appliquer ce principe pour les jours fériés chômés compris dans une période d’activité partielle ?

Dans une décision récente, la Cour de cassation décide qu’il convient de distinguer deux situations.

Pour les jours fériés habituellement ouvrés dans l’entreprise, si le salarié est placé en position d'activité partielle, il a droit à une indemnité d’activité partielle (dont le taux horaire, fixé par décret, est inférieur au taux horaire du salaire habituel).

Pour les jours fériés normalement chômés dans l’entreprise, le salarié ne peut pas être placé en position d’activité partielle. L'employeur doit donc assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.

A noter :

La position de la Cour de cassation est conforme aux instructions diffusées par le ministère du travail, par voie de questions-réponses, depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Elle constitue toutefois un revirement par rapport à une jurisprudence ancienne. Voici plus de 30 ans, la Cour de cassation avait en effet décidé que l'employeur n'était pas tenu de rémunérer le jour férié habituellement chômé au taux normal habituel, mais à celui de l'activité partielle. La Haute Cour estimait alors en effet que le salarié ne pouvait prétendre, pour ces jours fériés, au paiement d'un salaire qu'il n'aurait pas perçu s'il s'était agi de jours ouvrés (Cass. soc. 4-6-1987 n° 84-43.867 D ; Cass. soc. 10-11-1988 n° 86-41.334 D : RJS 1/89 n° 32). L’abandon de ce principe, permet de faire coïncider le taux de rémunération dû au salarié avec la qualification du jour à indemniser : soit le salarié est en activité partielle et a droit à une indemnité à ce titre, soit il est en congé pour jour férié chômé et son salaire habituel doit lui être maintenu.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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