Après avoir prononcé la résolution de la vente d’un matériel affecté d’un vice caché, une cour d’appel ordonne à l’acheteur de restituer le matériel au vendeur dans le mois du remboursement par ce dernier du prix de vente.
Cassation de cette décision par la Haute Juridiction. En effet, la résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre.
A noter :
La vente résolue disparaissant rétroactivement, des restitutions réciproques s’imposent entre les parties pour annihiler l’exécution que le contrat a reçue : l’acheteur doit restituer le bien acheté et le vendeur le prix perçu. L’article 1644 du Code civil le prévoit expressément pour la résolution de la vente pour vice caché. Il n’en va différemment que si aucune exécution n’est intervenue (bien non livré et prix resté impayé).
Ces restitutions sont une conséquence légale de la résolution de la vente (Cass. 3e civ. 22-7-1992 n° 90-18.667 P : Bull. civ. III n° 263) ; les parties y sont donc tenues de plein droit. Le juge qui prononce la résolution ou l’annulation du contrat n’est pas obligé d’ordonner les restitutions, sauf demande expresse d’une partie en ce sens (notamment, Cass. com. 18-12-1961 n° 59-11.358 : Bull. civ. III n° 485 ; Cass. 1e civ. 6-2-2019 n° 17-25.859 F-PB : BRDA 5/19 inf. 14). Lorsqu’il les ordonne, le juge ne peut pas subordonner l’obligation de restitution pesant sur une partie à l’exécution préalable par l’autre partie de sa propre obligation de restitution. Tout, comme à notre avis, une partie ne peut pas refuser de restituer au motif que l’autre ne s’est pas encore exécutée.