Cass. soc. 18-9-2024 n° 23-13.069 F-B
Destiné à la publication au bulletin des chambres civiles de la Cour de cassation, l’arrêt rendu par la Cour du cassation le 18 septembre 2024 vient rappeler au juge prud’homal son rôle en matière d’imputabilité de la rupture du contrat de travail.
Si employeur et salarié admettent que le contrat a été rompu...
Le salarié, absent de son travail sans motif, avait fait l’objet d’une mise en demeure de réintégrer son poste. Affirmant avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, il avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur assurait quant à lui que le salarié avait démissionné. Mais tous deux admettaient que le contrat de travail avait été rompu.
La cour d’appel, constatant tant l’absence d’intention claire et non équivoque de démissionner que l’absence de volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail, avait débouté les parties de leurs demandes respectives.
... le juge doit dire à qui la rupture est imputable
La Cour de cassation censure l’arrêt, en rappelant une règle constante, tirée de l’article 12 du Code de procédure civile : lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de dire à qui cette rupture est imputable et d'en tirer les conséquences juridiques (Cass. soc. 14-11-2000 n° 98-42.849 FS-PB ; Cass. soc. 18-1-2018 n° 16-26.374 F-D).
L’employeur, soutenant que le salarié avait démissionné, et le salarié, soutenant qu’il avait fait l’objet d’un licenciement, reconnaissaient tous deux que le contrat de travail avait été rompu. La cour d’appel ne pouvait donc pas méconnaître l’objet du litige, qui portait uniquement sur l’imputabilité de la rupture.
A noter :
On rappellera sur ce point que si l’employeur considère la rupture du contrat de travail comme acquise et la constate par courrier malgré l’absence d’intention claire et non équivoque de démissionner, cette rupture s'analyse en un licenciement (Cass. soc. 8-11-1994 n° 93-41.309 P-B ; Cass. soc. 10-4-1996 n° 93-43.661 P) qui, n’ayant pas été notifié régulièrement, est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.