Le droit français, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel, autorise le cumul de poursuites et de sanctions pénales et fiscales, sous réserve notamment que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (Cons. const. 24-6-2016 nos 2016-545 QPC et 2016-546 QPC).
Cette réserve ne peut toutefois concerner que des sanctions de même nature, à savoir les sanctions pécuniaires (Cass. crim. QPC 11-9-2019 nos 18-81.067 et 18-82.430).
Interrogée par la Cour de cassation, la CJUE souligne que l’exigence de proportionnalité s’applique sans exception à l’ensemble des sanctions imposées cumulativement. Dès lors, le principe de non-cumul (« ne bis in idem »), garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et invoqué dans un litige portant sur une fraude à la TVA, s’oppose à une réglementation nationale qui n’assure pas, dans les cas du cumul d’une sanction pécuniaire et d’une peine privative de liberté, par des règles claires et précises, le cas échéant telles qu’interprétées par les juridictions nationales, que l’ensemble des sanctions infligées n’excède pas la gravité de l’infraction constatée.
A noter :
La charte des droits fondamentaux de l'UE est applicable lorsque les États membres mettent en œuvre le droit de l'Union, comme c'est le cas en matière de TVA.
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