Il résulte des articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil que si une société, même non commerciale, prend fin par la dissolution anticipée décidée par les associés, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de cette dernière. Jusqu’à la publication de l’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS), le liquidateur a qualité pour représenter la société.
En revanche, postérieurement à cet enregistrement, sauf décision qui aurait été prise par les associés conformément aux statuts de la société et qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés de la société, dispose de la qualité de représentant de cette société. C’est, par suite, avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et c’est à lui que, dès lors, toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
Ces dispositions ne font pas obstacle, durant la période courant de la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation de la société au registre du commerce et des sociétés à la date de désignation d’un mandataire spécialement désigné, à la poursuite des opérations de contrôle, à l’exclusion de la notification de nouvelles pièces de procédure, avec toute personne pouvant être regardée, dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire.
En l’espèce, l’administration avait notifié au liquidateur amiable d’une société civile immobilière (SCI) une proposition de rectification postérieurement à la clôture de la liquidation. Le contribuable soutenait que, faute pour l’administration, après la publication de la clôture de la liquidation de la SCI, d’avoir sollicité de la juridiction judiciaire la désignation d’un mandataire ad hoc, la société liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 décembre 2012, dépourvue, à compter de cette date de mandataire social et de représentant, n’avait pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Pour écarter ce moyen, la cour s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’avait versé à l’instance aucune pièce de nature à démontrer qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait été tenue de solliciter une telle désignation. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le contribuable, associé de la SCI, avait la qualité de mandataire, ni que l’administration, à qui il revenait de s’assurer de la qualité du destinataire de la proposition de rectification pour représenter la société, avait effectué une telle diligence, la cour, à qui il incombait au besoin de mettre en oeuvre ses pouvoirs d’instruction pour procéder à cette vérification, a commis une erreur de droit.
A noter :
Postérieurement à la date de clôture de sa liquidation, une société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné par la juridiction compétente (CE 2-6-2010 n° 322267). En outre, dans le cas d’une société civile, l’assemblée générale peut donner pouvoir à l’un de ses associés, auparavant liquidateur amiable, de représenter l’indivision formée entre les anciens associés (CE 21-11-2011 n° 340777).
Par sa décision du 3 octobre 2016 n° 389051 (voir La Quotidienne du 8 novembre 2016), le Conseil d’État a admis qu’entre la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation et celle de la désignation régulière d’un mandataire, l’administration pouvait poursuivre le contrôle avec une personne pouvant être regardée, en fait dans les circonstances particulières de chaque espèce, comme mandataire. Mais elle ne peut pas lui notifier de nouvelles pièces de procédure, par exemple une proposition de rectification. Elle doit attendre qu’un mandataire ait été régulièrement désigné. Si elle l’a fait à tort, elle doit adresser au nouveau mandataire régulièrement désigné une nouvelle proposition de rectification qui se substitue à celle envoyée précédemment à la personne n’ayant pas la qualité de mandataire. En l’espèce, la cour, qui n’ignorait pas cette jurisprudence, s’était fondée sur la théorie des apparences pour juger que l’associé, désigné comme liquidateur amiable, s’était comporté ensuite vis-à-vis de l’administration, après la date d’enregistrement de la clôture, comme s’il continuait à représenter la société. Mais la question de la régularité de la procédure d’imposition est une question objective. Il ne suffit pas que cette procédure ait les apparences de la régularité. Il appartenait donc à la cour de vérifier, en ordonnant le cas échéant un supplément d’instruction, si, à la date de la notification de la proposition de rectification, le destinataire avait été régulièrement désigné comme mandataire, ce qu’il contestait.