Le Conseil d’État a jugé que, si l’option pour la taxation des locations de locaux nus à usage professionnel prévue par l’article 260, 2° du CGI peut être exercée par le bailleur pour l’ensemble des locaux éligibles à l’option qu’il possède au sein d’un même immeuble, celle-ci peut également ne porter que sur certains d’entre eux (CE 9-9-2020 n° 439143 : voir La Quotidienne du 21 septembre 2020).
Dans une réponse ministérielle du 16 novembre 2011, l’administration fiscale, qui considérait au contraire que l’option devait obligatoirement être exercée de manière globale au BOI-TVA-CHAMP-50-10 n° 120, prend acte de cette décision et apporte des précisions sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre.
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Il est ainsi désormais prévu que le bailleur peut, lors de l’exercice de l’option pour la taxation de ses opérations de location à la TVA, décider de ne mentionner que certains des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble ou ensemble d'immeubles pour lesquels il entend soumettre les loyers à la TVA. Cette désignation doit être effectuée de façon expresse, précise et non équivoque.
L’administration indique que ce choix ne dépend pas de l'existence d'une division juridique de l'immeuble et de ses locaux mais peut s'apprécier par opération de location. Ainsi, lorsqu'un même contrat de bail concerne des locaux nus à usage professionnel situés dans un même immeuble, le bailleur peut soit exercer l'option pour l'ensemble de ces locaux, soit écarter l'option au titre de ces mêmes locaux.
S’agissant des options en cours au 9 septembre 2020 pour lesquelles court la période de neuf années civiles (CGI ann. II art. 194), les bailleurs peuvent, sous réserve d'en informer l'administration, en limiter la portée à certains des locaux éligibles à l’option dans le respect des principes ci-dessus, sans que cette limitation n'ait une incidence sur le décompte et le terme de cette période.