Pour déterminer si les frais exposés pour la location de logements pour les besoins des salariés constituent des avantages en nature accordés à ces derniers, il appartient au juge de l'impôt de rechercher si ces salariés peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme bénéficiant de tels avantages du fait de l'occupation, en tout ou partie, de lieux présentant le caractère de véritables logements et non d'hébergements professionnels à caractère temporaire.
Commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui refuse la déduction par l’entreprise des frais de location de mobils-homes pour les besoins des salariés, faute de comptabilisation explicite en tant qu’avantages en nature, au seul motif que cette location constituait nécessairement de tels avantages, alors que le contribuable soutenait que ces logements, qui étaient partagés dans des conditions précaires et temporaires par plusieurs ouvriers, ne pouvaient être regardés comme destinés à l'usage personnel de ceux-ci.
A noter :
Conformément à l’article 54 bis du CGI, les contribuables soumis à un régime réel d’imposition ont l’obligation d'inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel. A défaut d’une telle inscription, les sommes concernées constituent un avantage occulte au sens de l'article 111, c du CGI et ne sont pas déductibles des résultats imposables.
La cour saisie sur renvoi devra se prononcer sur le point de savoir si, en l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments portés à sa connaissance et soumis à son appréciation, les mobil-homes loués pour loger les salariés présentent le caractère de véritables logements ou celui d’hébergements professionnels à caractère temporaire.
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