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La loi applicable à un legs de residuo est celle en vigueur au décès du testateur

La loi applicable à un legs de residuo est celle en vigueur au décès du testateur, duquel le second gratifié tient ses droits ; si le testateur décède avant le 1er janvier 2007, la réforme de 2006 est donc inapplicable, peu important que le 1er gratifié soit décédé après.

Cass. 1e civ. 20-11-2024 n° 22-20.706 F-D


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@Getty images

Un homme décède avant le 1er janvier 2007, date de l’entrée en vigueur de la réforme du droit des successions et des libéralités (Loi 2006-728 du 23-6-2006). Il a pris le soin avant sa mort de tester au profit de son épouse en secondes noces, « premier gratifié », et de sa fille issue d’une précédente union, « second gratifié », bénéficiaires du legs de residuo de sa maison. Dans l’hypothèse où sa femme viendrait à la céder, le testateur a prévu que sa fille reçoive la contrepartie en numéraire. La veuve vend effectivement en viager la maison reçue de son défunt mari. Lorsque sa succession à elle s’ouvre, après le 1er janvier 2007, elle laisse pour lui succéder une association qu’elle a instituée légataire universelle. Sa belle-fille agit alors en revendication du prix de vente de la maison, tandis que l’association légataire s’y oppose sur le fondement du nouveau droit des successions et des libéralités. Cette dernière fait valoir que le second gratifié « sera appelé à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci » (C. civ. art. 1057 issu de la loi 2006-728).

La cour d’appel donne raison à la fille et ordonne le remboursement en sa faveur du prix de vente, principalement au notaire en charge du règlement de sa succession et, subsidiairement, à l’association légataire. Elle considère que c’est à la date de l’ouverture de la succession du père qu’il faut se placer pour déterminer la loi applicable au litige. Mais l’association légataire n’en démord pas et se pourvoit en cassation. Elle soutient « que les droits du bénéficiaire d’un legs résiduel s’ouvrent à la date du décès du premier gratifié » (C. civ. art. 1050 issu de la loi précitée) ; c’est donc à cette date – en l’espèce, intervenue après le 1er janvier 2007 – qu’il faut se placer pour apprécier la loi applicable.

Sans surprise, la Cour de cassation confirme l’analyse du juge d’appel : la fille, second gratifié, tient ses droits non de sa belle-mère mais de son père, auteur de la libéralité. Or, ce dernier est décédé, et donc sa succession s'est ouverte, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006. Dès lors,les nouvelles dispositions issues de cette loi sont inapplicables au litige (Loi 2006-728 du 23-6-2008 art. 47, II-al. 3).

A noter :

La réforme du droit des successions et des libéralités de 2006 est applicable aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur – le 1er janvier 2007 –, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci (Loi 2006-728 du 23-6-2008 art. 47, II-al. 3). Comment s’articule cette règle d’application de la loi nouvelle dans le temps en présence d’un legs de residuo, qui comporte par définition une double libéralité étalée dans le temps ? Le second gratifié tient ses droits du disposant, nous rappelle ici la Cour de cassation, et non pas au décès du premier gratifié (voir, déjà en ce sens, Civ. 10-6-1918: DP 1919 I p. 90, 2e espèce). La règle vaut pour toutes les libéralités substitutives que sont les libéralités graduelles et résiduelles. Elle reste inchangée avec la loi de 2006.

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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