L'article 3 de la loi de finances pour 2019 institue une prise en charge facultative par l'employeur sous la forme d'une « indemnité forfaitaire covoiturage » (dont les modalités seront précisées par décret) des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail en tant que passagers en covoiturage (C. trav. art. L 3261-3-1 modifié).
Précisons qu'en application de l'article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage est mis en œuvre par accord d'entreprise ou, pour les entreprises n'entrant pas dans le champ d'application de l'obligation de négociation périodique sur certains thèmes, par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique. L'indemnité est cumulable, avec la prise en charge des abonnements de transports collectifs ou services publics de location de vélos prévue par l'article L 3261-2 du Code du travail pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public.
L'indemnité est cumulable, avec la prise en charge des abonnements de transports en commun ou de services publics de location de vélos prévue par l'article L 3261-2 du Code du travail pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public.
Pour le salarié, l'indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS (et, par voie de conséquence, des cotisations de sécurité sociale, parts patronale et salariale) dans la limite de 200 € par an (application des articles 81, 19° ter-b du CGI et L 136-1-1, III-4-e du CSS). Cette limite est commune à celle applicable à l'avantage résultant de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation des véhicules électriques prévue à l'article L 3261-3 du Code du travail et avec l'indemnité kilométrique vélo.
En pratique : ces exonérations ne trouveront toutefois à s'appliquer qu'à compter de la publication du décret d'application.
A noter :
1. L'article 26 du projet de loi d'orientation des mobilités envisage de créer, à compter du 1er janvier 2020, un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail s'ils utilisent un mode de transport permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Ce forfait serait exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite globale de 400 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques (Projet Sén. n° 157).
2. L'article 3 de la loi de finances pour 2019 exonère, par ailleurs, d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS (et de cotisations sociales) dans la limite de 240 € par an l'avantage résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale ou par Pôle emploi des frais exposés par les salariés pour l'alimentation en carburant ou en électricité de leurs véhicules personnels pour leurs déplacements domicile-travail.
Cette exonération est subordonnée aux conditions suivantes :
- la distance entre le domicile et le lieu de travail est de trente kilomètres au moins (sauf si le salarié est conducteur en covoiturage, auquel cas l'exonération s'applique quelle que soit la distance) ;
- le salarié ne doit pas par ailleurs bénéficier de la contribution de l'employeur aux abonnements de transports en commun ou de service public de location de vélos prévue par l'article L 3261-2 du Code du travail.
Pour en savoir plus sur les mesures de la loi de finances pour 2019 : voir Feuillet Rapide 1/19