Dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), le vérificateur peut, ainsi que le prévoit l'article L 47, alinéa 4 du LPF, demander au contribuable dès l'engagement du contrôle, dans l'avis de vérification, de produire ses relevés de comptes (comptes bancaires, comptes d'épargne, comptes courants d'associés…).
Lorsque l'intéressé ne fournit pas ces relevés dans un délai de 60 jours à compter de la demande, la durée de l'ESFP, en principe limitée à un an, est prorogée des délais nécessaires au vérificateur pour les obtenir auprès du teneur de compte (LPF art. L 12, al. 6).
Aménageant les dispositions de l'article L 12 du LPF, l'article 89 de la loi de finances pour 2023 autorise l'administration à demander directement aux établissements financiers, dès l'engagement de l'ESFP, les relevés des comptes dont elle a connaissance. Corrélativement, l'avis de vérification devra mentionner la liste des comptes connus de l'administration pour lesquels les relevés sont directement demandés aux établissements financiers.
Le contribuable, pour sa part, restera tenu de fournir, s'il y a lieu, dans un délai de 60 jours à compter de la demande de l'administration la liste des comptes non mentionnés dans l'avis de vérification et les relevés de ces comptes. À défaut de réponse dans ce délai, la durée de l'ESFP sera prorogée des délais nécessaires au vérificateur pour obtenir les relevés auprès des établissements financiers.
A noter :
Le texte visant uniquement les relevés des comptes ouverts dans des établissements financiers, ne sont pas concernés par la présente mesure les relevés des comptes d'une autre nature, tels que les comptes courants d'associés.
En application du II de l'article 89 de la loi, ces dispositions s'appliquent aux ESFP engagés à compter du 1er janvier 2023.