Rappel du dispositif actuel
1. L’article 39, 4 du CGI interdit, sauf justification, la déduction de l’amortissement des véhicules de tourisme au sens de l’article 1010 du même Code (relatif à la taxe sur les véhicules de société) possédés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA) ou bénéfices non commerciaux (BNC), pour la fraction de leur prix d’acquisition, taxes comprises, supérieure à 18 300 €. Ce plafond est ramené à 9 900 € pour les véhicules dont le taux d’émission de dioxyde de carbone est supérieur à 200 g/km, acquis depuis le 1er janvier 2006 et mis en circulation après le 1er juin 2004.
Ce dispositif ne s’applique pas aux entreprises pour lesquelles l’utilisation d’un véhicule est nécessaire à l’exercice de l’activité (taxis, ambulances, les auto-écoles ou les entreprises de location de véhicules).
S’agissant des véhicules pris en location plus de 3 mois ou en crédit-bail, la part de loyer supportée par le locataire et correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur doit également être réintégrée au résultat du locataire pour la fraction du prix d’acquisition excédant les plafonds visés ci-dessus.
De nouvelles règles de plafonnement
2. L’article 70 de la loi finances instaure quatre plafonds de déductibilité fiscale de l’amortissement des véhicules de tourisme fixés, en 2017, à :
- 30 000 € pour les véhicules émettant moins de 20 g de CO2 par kilomètre ;
- 20 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 20 g et inférieur à 60 g de CO2 par kilomètre ;
- 18 300 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur ou égal à 60 g et inférieur ou égal à 155 g de CO2 par kilomètre (voir n° 3 pour les années suivantes) ;
- 9 900 € pour ceux dont le taux d’émission est supérieur à 155 g de CO2 par kilomètre (voir n° 3 pour les années suivantes).
En pratique, les deux nouveaux seuils majorés (30 000 et 20 300 €) visent respectivement les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables (c’est-à-dire des véhicules à bicarburation intégrant une batterie de grande capacité rechargeable sur une source d’énergie extérieure : borne de recharge publique ou prise domestique).
3. Parallèlement, le seuil d’émissions de CO2 pour l’application du plafond minoré de déductibilité (9 900 €) est diminué chaque année. Il s’applique ainsi aux véhicules ayant un taux d’émission de CO2 supérieur à :
- 150 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 ;
- 140 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 ;
- 135 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 ;
- 130 g de CO2 par kilomètre pour ceux acquis ou loués à compter du 1er janvier 2021.
4. Rappelons qu’en vertu de l’article 39, 4-b du CGI les seuils de déductibilité des amortissements afférents aux véhicules de tourisme s’appliquent également aux véhicules de même nature pris en location pour plus de trois mois ou en crédit-bail. Par conséquent, les nouveaux seuils sont également applicables aux véhicules faisant l’objet de tels contrats à compter du 1er janvier 2017.
5. Notons cependant que la nouvelle rédaction de l’article 39, 4-a du CGI, concernant le plafond minoré de 9 900 €, précise que cette mesure s’applique aux « véhicules acquis ou loués ». Cette formulation pourrait signifier que l’ensemble des locations de véhicules, y compris celles de courte durée (moins de trois mois), sont dorénavant concernées par cette limitation. A la lecture des travaux parlementaires, il ne semble pas dans l’intention du législateur de modifier les règles actuelles, de sorte que les locations de courte durée devraient demeurer hors du champ de la présente limitation, y compris pour les véhicules les plus polluants. En outre, la mise en oeuvre d’un tel élargissement du plafonnement de la déductibilité pourrait s’avérer extrêmement complexe. En effet, si ces locations devaient entrer dans le champ d’application de la limitation, les loyers versés seraient donc partiellement déductibles, imposant ainsi un retraitement quasi systématique. D’après nos renseignements l’administration fiscale devrait confirmer prochainement que les loyers afférents à des locations de voitures particulières de moins de trois mois demeurent intégralement déductibles.
6. Tableau récapitulatif des seuils de déduction applicables au cours des cinq prochaines années :
Année d’acquisition ou de location du véhicule | Seuil applicable | |||
30 000 € | 20 300 € | 18 300 € | 9 900 € | |
2017 | Véhicule émettant de 0 à 19g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant de 20 à 59g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant de 60 à 155 g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant à partir de 156 g de CO2 par kilomètre |
2018 | Véhicule émettant de 60 à 150 g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant à partir de 151 g de CO2 par kilomètre | ||
2019 | Véhicule émettant de 60 à 140 g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant à partir de 141 g de CO2 par kilomètre | ||
2020 | Véhicule émettant de 60 à 135 g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant à partir de 136 g de CO2 par kilomètre | ||
2021 | Véhicule émettant de 60 à 130 g de CO2 par kilomètre | Véhicule émettant à partir de 131 g de CO2 par kilomètre |
7. Les règles de détermination de la quote-part non déductible des coûts afférents aux véhicules des sociétés n’ont pas été modifiées.
Exemple : Soit une société soumise à l’IS clôturant ses exercices à l’année civile qui acquiert le 1er janvier 2017 un véhicule de tourisme d’une valeur de 25 000 € et émettant 50 g de CO2. Ce véhicule étant amortissable sur cinq ans, l’annuité comptabilisée est de : 25 000 € x 20% = 5 000 €.
La fraction d’amortissement non admise en déduction du résultat fiscal de l’exercice clos en 2017 est égal à : [(5 000 x (25 000 - 20 300)] / 25 000 = 940 €
8. Le seuil de déductibilité applicable à un véhicule est déterminé une seule fois à la date d’acquisition du véhicule.
Exemple : un véhicule acquis en 2017 émettant 153 g de CO2 par kilomètre bénéficie du seuil fixé à 18 300 € pour l’intégralité de la période d’amortissement. Pour les véhicules pris en location pour plus de trois mois, le plafond de déduction peut varier selon la date de signature du contrat de location.
Ainsi, une société de location de véhicules qui donne en location pour 4 mois consécutifs à compter du 1er juillet 2017 à une société un véhicule particulier émettant 153 g de CO2 par kilomètre. Afin de déterminer la part de loyer afférente à l’amortissement pratiqué par le bailleur, le seuil retenu sera de 18 300 €. Si ce même véhicule fait l’objet d’une nouvelle location pour plus de trois mois à compter du 1er janvier 2018, cette part de loyer à réintégrer sera déterminée sur la base de 9 900 €.
Entrée en vigueur
9. Les nouvelles règles s’appliquent pour la première fois aux véhicules acquis ou loués à compter du 1er janvier 2017.