La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (C. urb. art. L 111-23).
Les travaux objet de la demande de permis de construire portaient sur la réhabilitation à des fins d’habitation et la reconstruction à l’identique d’une bergerie du XIXe siècle, en pierres apparentes, caractéristique du paysage et du patrimoine architectural provençaux traditionnels. Les juges d’appel ont estimé que le pétitionnaire, à qui le permis a été refusé, ne pouvait pas se prévaloir de l’article L 111-23 dès lors que ni sa demande de permis ni l’arrêté refusant d’y faire droit ne visait ces dispositions.
Cassation. Pour le Conseil d’État, lorsqu'un projet répond aux conditions de l’article L 111-23, l'autorité administrative doit l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s'est pas expressément prévalu de cet article au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d'autres dispositions fassent obstacle à la réalisation du projet.
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A noter :
La jurisprudence retient la même approche s’agissant des adaptations mineures aux règles du plan local d'urbanisme (PLU) : l’autorité saisie d’une demande de permis de construire doit s’interroger sur la possibilité de le délivrer à la faveur d’une telle adaptation, même si le pétitionnaire ne l’a pas expressément demandé en se référant aux dispositions du Code de l’urbanisme relatives aux adaptations mineures (CE 11-2-2015 n° 367414 : BPIM 2/15 inf. 87).