Les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués (CGI art. 111, c). Ceux-ci sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu lorsque leur bénéficiaire peut être identifié. Se pose alors la question de la preuve par l'administration de l'identité du bénéficiaire ayant appréhendé la distribution.
Le Conseil d’Etat vient de juger qu’il résulte de l’article 111, c précité que l'administration est réputée apporter la preuve que des distributions occultes ont été appréhendées par la personne qui est, dans la société dont des revenus ont été regardés comme distribués, le maître de l'affaire. En l'espèce, a cette qualité, un contribuable, gérant et associé à hauteur de 50 % et exerçant seul la maîtrise administrative, financière et commerciale de cette société.
A noter : confirmant un arrêt rendu le 3 juin 2015 (n° 370699 : RJF 12/15 n° 1045), le Conseil d’Etat étend ainsi aux avantages occultes visés à l’article 111, c du CGI cette présomption d’appréhension par le maître de l’affaire de revenus réputés distribués, laquelle était appliquée jusqu’à présent à l’égard des seuls bénéfices désinvestis de la société (CGI art. 109, 1-1°).
Sophie GINOUX
Pour en savoir plus sur le régime fiscal des rémunérations et distributions occultes : voir Mémento fiscal no 24770.