Une tutelle ou une curatelle peut être demandée par le procureur de la République sur signalement d’un tiers, entendu comme une personne autre que l’entourage proche du majeur (C. civ. art. 430, al. 2). Dans ce cas, la requête qu’il transmet au juge des tutelles doit comporter, outre le certificat médical circonstancié, les informations dont ce tiers dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne à protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle ; le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l’a saisi des informations complémentaires (C. civ. art. 431, al. 3 créé par la loi 2019-222 du 23-3-2019 : BPAT 3/19 inf. 84).
Ce dispositif a vocation à protéger les droits fondamentaux de la personne vulnérable en exigeant que les signalements de tiers soient étayés par des éléments précis et objectifs.
La nature et les modalités de recueil des informations transmises au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles viennent d’être définies par décret.La demande présentée au procureur doit contenir l’identité de la personne à protéger et la description des faits appelant la protection au regard des principes de nécessité et subsidiarité (CPC art. 1216-1 nouveau).
Elle doit également contenir, lorsqu’elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies (CPC art. 1216-2 nouveau) :
- la composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social ;
- la consistance du patrimoine de la personne, ses ressources, charges et dettes ainsi que, le cas échéant, la liste des prestations mobilisables à son bénéfice ;
- l'autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.
Les servicessociaux intervenant auprès des personnes à protéger sont tenus de transmettre au procureur de la République ces informations. Le cas échéant, ils précisent les actions menées et envisagées dans l'intérêt de la personne qu'il y a lieu de protéger (CPC art. 1216-3 nouveau). Les services concernés sont les départementaux et communaux d'action sociale, les maisons départementales des personnes handicapées, les institutions mettant en œuvre la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie, les établissements et services sociaux et médico-sociaux et les établissements de santé.
La requête que le procureur adresse au juge des tutelles doit mentionner ces informations (CPC art. 1219-1 nouveau).
Ces dispositions s’appliquent aux demandes présentées au procureur de la République aux fins de saisine du juge des tutelles depuis le 1er janvier 2020.
Rémy FOSSET
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 53003