Deux personnes de nationalité syrienne se marient à Damas et ont trois enfants. Ils se séparent, le mari s'installant à Moscou, la femme à Paris avec ses enfants. En avril 2015, la femme forme une demande en divorce devant la juridiction parisienne, tandis que le mois suivant le mari dépose une demande similaire à Damas. Le juge aux affaires familiales français fixe la résidence des enfants au domicile de la mère et accorde au père un droit de visite et d'hébergement les week-ends et la moitié des vacances scolaires. En septembre 2015, le juge syrien constate l'expiration du droit de garde de la mère et confie les mineurs à leur père.
En octobre 2015, la mère et le fils partent en vacances aux Émirats arabes unis. Le père demande à un tribunal de Dubai l'exécution de la décision syrienne et obtient une interdiction de voyage à l'égard de son fils, qui lui est remis. L'année suivante, le père ayant prétendu que son épouse avait abandonné le foyer familial, un juge moscovite fixe la résidence du fils chez son père.
La mère porte plainte en France pour non-représentation d'enfant. Le tribunal correctionnel condamne le père à six mois de prison avec sursis. La compétence du juge français étant contestée, l'affaire est portée devant la Cour de cassation.
Les Hauts Magistrats rappellent leur jurisprudence antérieure : le lieu de commission du délit est celui où l'enfant doit être remis ; en l'absence de précision sur ce point dans la décision fixant l'obligation de représentation, ce lieu est le domicile du parent en droit de le réclamer (Cass. crim. 14-4-1999 n° 98-82.853 P : Bull. crim. n° 85). Peu importe en revanche que l'enfant se trouve à l'étranger ou que le prévenu soit domicilié hors de France. En l'espèce, la décision fixant la résidence des enfants ne précisant pas que le droit de visite du père s'exerçait à l'étranger et la mère habitant Paris, la décision de condamnation des juges français est validée.