Une ordonnance du juge aux affaires familiales du 23 octobre 2019 fixe la résidence habituelle de deux enfants au domicile de leur père. Une seconde décision du 19 novembre 2019 modifie le lieu de résidence, le domicile de la mère étant alors choisi par le juge. Le père, au lieu d'amener les enfants chez leur mère, se rend avec les enfants dans deux autres communes, tout en refusant de donner sa position exacte ni à la mère ni aux enquêteurs, durant deux jours. Il est finalement interpellé, puis poursuivi pour soustraction de mineur par ascendant (C. pén. art. 227-7).
Les juges du fond le condamnent à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement de dommages-intérêts. Il forme un pourvoi, contestant la qualification de soustraction de mineur par ascendant. Pour lui, ce délit implique que le parent soit venu chercher l'enfant là où il se trouvait pour l'emmener chez lui. Or, ses enfants résidant précédemment chez lui, il n'a pas pu les avoir soustraits.
L'argument ne convainc pas les Hauts Magistrats. Dès lors que le prévenu avait connaissance de l'ordonnance fixant désormais la résidence habituelle de ses deux enfants au domicile de leur mère et qu'il a quitté le sien, tout en refusant d'indiquer où il se trouvait et de ramener les enfants à leur mère, il a effectivement commis un acte de soustraction au sens de l'article 227-7 du Code pénal.
A noter :
À noter que, dans son pourvoi, le prévenu a fait la distinction entre l'infraction de soustraction de mineur et le délit de non-représentation d'enfant, qui réprime le fait de ne pas avoir remis l'enfant chez qui il a sa résidence habituelle, cette dernière qualification lui paraissant plus adaptée aux faits. En vain.