L'application de la majoration de 25% prévue par les dispositions de l’article 158, 7-1° du CGI sur la base d’imposition des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d’imposition et non adhérents d’un centre de gestion ou d’une association agréé ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement des dispositions d’assiette précitées. Elle n'impose donc pas à l'administration d'obligation particulière de motivation dans la proposition de rectification qu'elle notifie à un contribuable.
Dans ces conditions, l’administration n’est pas tenue de faire apparaître distinctement sur la proposition de rectification la majoration de 25 % qui a été appliquée en vertu des dispositions de l'article 158, 7-1° du CGI sur des rehaussements opérés en matière de bénéfices industriels et commerciaux.
A noter : la solution vaut pour les autres cas d’application de la majoration de 25 % prévus à l’article 158, 7 du CGI concernant notamment certains revenus distribués ou réputés distribués.
Pour rappel : les dispositions précitées, issues de l'article 76 de la loi 2005-1719 du 30 décembre 2005, s'inscrivent dans le cadre de la réforme de l'impôt sur le revenu qui a consisté à supprimer l'abattement de 20 % dont bénéficiaient jusqu'en 2005, notamment, les revenus professionnels des adhérents d'un centre de gestion ou d'une association agréé. La suppression de l'abattement ayant été compensée par une réduction équivalente des taux du barème de l'impôt sur le revenu pour tous les contribuables, le législateur a décidé, afin de tenir compte de ce que certains revenus étaient auparavant exclus du bénéfice de l'abattement de 20%, de majorer ces revenus de 25%.
Pour en savoir plus sur la majoration de 25 % : voir Mémento Fiscal nos 87970 s.
Béatrice HINGAND