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Le manager sportif qui s’exerce dans une salle concurrente ne manque pas à son obligation de loyauté

La Cour de cassation considère, dans cet arrêt d'espèce, que le manager sportif ayant diffusé sur un réseau social des images de son entraînement dans une salle concurrente de celle de son employeur, dans le cadre de sa vie personnelle, n'a pas manqué à son obligation de loyauté.


Par Farah NASSIRI
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©Getty Images

Un manager sportif s’entraîne et se filme dans une salle concurrente de celle de son employeur

Dans le cadre de sa vie personnelle, un manager sportif participe à une séance d’entraînement au sein d’une salle de sport concurrente de celle de son employeur. Il filme cette séance et la diffuse sur les réseaux sociaux en l’assortissant de commentaires élogieux. Son employeur le licencie pour faute grave. Le salarié conteste son licenciement en justice. S’il reconnaît les faits, il considère que cet entraînement ayant eu lieu sur un jour de repos relève de sa vie privée.

Pour la cour d’appel, le salarié, tenu d’exécuter le contrat de travail de bonne foi (C. trav. art. L 1222-1), a gravement manqué à son obligation de loyauté. Elle confirme son licenciement pour une faute grave.

À tort pour la Cour de cassation qui estime que le salarié n’a pas manqué aux obligations découlant de son contrat de travail.

Pas de manquement aux obligations découlant du contrat de travail du salarié

Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut pas justifier un licenciement disciplinaire sauf s’il constitue un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail (Cass. ass. plén. 22-12-2023 n° 21-11.330 BR), rappelle la Cour de cassation.

En l’espèce, le manager sportif a-t-il manqué à son obligation de loyauté et de fidélité à l’employeur en pratiquant une activité sportive dans une salle concurrente et en diffusant des images de son entraînement sur les réseaux sociaux de sorte que ces faits tirés de sa vie personnelle pourraient justifier son licenciement disciplinaire ? Non, tranche la Cour de cassation.

Comme le relève l’arrêt d’appel, l’employeur tentait de faire valoir que la diffusion sur les réseaux sociaux de la séance d’entraînement chez la concurrence avait conduit à deux demandes de résiliation d'abonnement à la salle de sport. Cet argument n’a pas convaincu les juges. La solution aurait été différente si l’employeur avait mis en évidence un détournement de clientèle avéré (Cass. soc. 21-10-2003 n° 01-43.943 F-P).

A notre avis :

L’argument de l’employeur ne semblait pourtant pas dénué de fondement. Le fait d’encenser les services de la concurrence ne témoigne pas d’une sincère loyauté du salarié. L’erreur de l’employeur, ici, a probablement été de licencier le salarié pour faute grave. Peut-être aurait-il dû prononcer un licenciement non disciplinaire, motivé par le trouble causé au bon fonctionnement de l’entreprise, en s’appuyant sur l’atteinte à sa crédibilité causée par le comportement du salarié.

Documents et liens associés

Cass. soc. 23-10-2024 n° 23-18.381 F-D, C. c/ Sté C2LV

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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