Le Conseil d’Etat s'est récemment prononcé sur la nature des rémunérations perçues en cas de cumul entre un mandat social et une activité libérale au sein d’une société d’exercice libéral.
Il juge ainsi que, lorsque le président d’une Selafa ou d’une Selas exerce au sein de cette société, en plus de son mandat social, une activité professionnelle dans des conditions ne traduisant pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de la société, les rémunérations qu’il perçoit à ce titre conservent la nature de bénéfices non commerciaux. Par conséquent, il peut déduire de ces rémunérations les cotisations d’assurance de groupe mentionnées à l’article 154 bis du CGI qu’il verse au titre de cette activité.
A noter : les titulaires de BIC et de BNC, d’une part, les dirigeants de sociétés mentionnés à l’article 62 du CGI, qui perçoivent en cette qualité des rémunérations imposées d’après les règles des traitements et salaires, d’autre part, peuvent, en vertu de l’article 154 bis du CGI, déduire des revenus qu’ils tirent de leur activité professionnelle les cotisations versées au titre de contrats d’assurance de groupe. En revanche, à défaut de dispositions législatives le prévoyant, le président d’une SA, d’une SAS ou d’une société constituée sous ces formes pour l’exercice d’une profession libérale ne peut pas déduire ces cotisations des sommes qu’il perçoit en contrepartie de l’exercice de son mandat, qui relèvent de la catégorie des salaires.
Que se passe-t-il lorsque le président d’une Selafa (société d'exercice libéral à forme anonyme) ou d’une Selas (société d'exercice libéral par actions simplifiée) exerce au sein de cette société, en plus de son mandat social, une activité professionnelle ?
En l’espèce, le contribuable exerçait au sein d’une Selas exploitant un laboratoire d’analyses médicales à la fois des fonctions non rémunérées de président du conseil d’administration et une activité libérale de directeur de laboratoire pour laquelle il était rémunéré. La cour administrative d'appel avait requalifié les rémunérations perçues en traitements et salaires, et donc exclu la déductibilité des cotisations, au seul motif que la rémunération des dirigeants de SAS relevait de la catégorie des traitements et salaires.
Censure du Conseil d'Etat qui juge que la cour aurait dû rechercher si le contribuable exerçait son activité professionnelle au sein de la société dans des conditions traduisant un lien de subordination.
Marie-Pia LAMY
Pour en savoir plus sur les règles de déduction des cotisations aux régimes de protection sociale des professionnels : voir Mémento Fiscal nos 8680 s.