Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur un PEA doivent être remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements (C. mon. fin. L 221-31, III). Cette condition de remploi, dont le non-respect entraîne la clôture du plan, n’est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent pas un autre compte du titulaire.
Lors d’une mise à jour du Bofip relatif aux modalités de fonctionnement du PEA en date du 30 juillet 2024, l’administration fiscale instaure une mesure de tolérance (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 n° 65). Ainsi, dans le cas où des sommes provenant des placements inscrits sur le compte titre d'un PEA (produits en espèces, remboursements ou produits de cession) ne sont pas encaissées sur le compte en espèces de ce PEA, la condition de remploi n’est pas regardée comme non respectée si le titulaire du plan procède, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'encaissement des sommes, à un versement compensatoire en numéraire porté au crédit du compte en espèces du PEA d'un montant égal aux sommes ayant fait l'objet de cet encaissement. Il appartient au titulaire du plan de justifier que le versement compensatoire est intervenu dans le délai imparti.
L’administration précise expressément que ce versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect du plafond des versements autorisés sur le plan.
A noter :
Cette mesure de tolérance ne semble pas applicable au PEA-PME, le Bofip relatif à ce type de plan ne renvoyant qu’aux nos 20 à 60 du BOI précité s’agissant des modalités de fonctionnement du compte en espèces (BOI-RPPM-RCM-40-55 n° 100).
Retrouvez toute l'actualité fiscale décryptée et commentée par la rédaction des Editions Francis Lefebvre dans votre Navis Fiscal.
Vous êtes abonné ? Accédez à votre Navis Fiscal à distance
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un accès au fonds documentaire Navis Fiscal pendant 10 jours.