S’il résulte de l’article 238 bis, 1 du CGI que le bénéfice de la réduction d’impôt en faveur du mécénat n’est pas susceptible d’être remis en cause par la seule circonstance que le nom du mécène soit associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire du versement, il ne saurait toutefois être admis qu’à la condition que la valorisation du nom de l’entreprise ne représente, pour cette dernière, qu’une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé.
Le Conseil d’État censure pour erreur de droit l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon selon lequel l’apposition du nom de l’entreprise mécène sur les véhicules d’une association n’était pas de nature à remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt, quelle que fût la valeur économique de l’exposition médiatique dont le mécène aurait bénéficié.
Il appartient en effet au juge de rechercher s’il existe une disproportion marquée entre le montant du don et celui de la contrepartie.
Guillaume LARZUL
Pour en savoir plus sur le mécénat d'entreprise : voir Mémento Fiscal nos 10695 s.