Une société, propriétaire d’un lot de copropriété, assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale au motif que la convocation a été adressée à « la société… représentée par M. X » alors que M. X n’était pas son représentant légal.
La cour d’appel rejette la demande.
Le pourvoi est rejeté : la mention inexacte du nom du représentant de la société n’était pas de nature à vicier la convocation, qui a été adressée à la société à l’adresse postale correspondant à son siège social.
A noter : la précision est nouvelle. La convocation d’une personne morale doit-elle être adressée à son représentant légal ou suffit-il que la convocation ait été adressée au siège social de la société ?
L’article 65 du décret du 17 mars 1967, dans sa rédaction applicable en 2012, époque de l’assemblée générale contestée, prévoyait que « chaque copropriétaire ou titulaire d'un droit d'usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que, s'il le souhaite, son numéro de télécopie. Les notifications et mises en demeure prévues par l'article 64 sont valablement faites au dernier domicile ou au dernier numéro de télécopie notifié au syndic ». Ce qui importe est donc que la convocation ait été adressée au siège social de la société, il est en revanche indifférent que le nom de son représentant légal ne soit pas mentionné ou soit erroné puisque cette mention n’est pas exigée.
Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 37510