La mère d’un enfant se voit privée de l’exercice de l’autorité parentale, celle-ci étant confiée au père exclusivement. Elle se pourvoit en cassation.
La Haute Juridiction confirme la solution. Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents (C. civ. art. 373-2-1). Or, les juges du fond ont relevé que la mère a :
exacerbé le conflit parental sur la résidence de l’enfant en s’installant en Allemagne sur un choix strictement personnel ;
multiplié, depuis la fixation de cette résidence chez le père, les deux parents exerçant conjointement l’autorité parentale, les procédures judiciaires et les démarches non concertées à propos de la scolarisation de l’enfant ;
créé, par ces demandes incessantes, un état d'insécurité permanente de l’enfant, qu’elle désigne comme « l'enfant de la guerre », sans mesurer sa responsabilité dans cette situation et le conflit de loyauté ainsi généré chez l'enfant ;
retardé à plusieurs reprises et unilatéralement le retour de l’enfant auprès de son père ;
dénigré sans cesse le père et alerté les forces de l’ordre et le procureur de la République sans raison sérieuse, entraînant une défiance constante du père quant au respect de celle-ci des décisions de justice et des engagements passés entre eux.
Ayant établi une escalade dans le conflit parental alimenté par la mère au détriment de l’enfant, la cour d’appel a fait ressortir l’existence de motifs graves tenant à l’intérêt de l’enfant et justifié que l’exercice de l’autorité parentale soit confié au père.
A noter :
Illustration exemplaire des motifs qui conduisent à ce que l’exercice de l’autorité parentale soit confié à un seul parent : l’incapacité d’un parent à accepter la place de l’autre et la mise en danger psychologique de l’enfant qui en résulte.
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