Un homme de nationalités française et turque et une femme de nationalité turque se marient en Turquie. Un enfant naît en Turquie de cette union en 2009. L’époux quitte la Turquie pour la France en 2012 et emmène son fils avec lui.
Par arrêt du 25 juin 2013, la cour d’appel de Bordeaux, saisie par l’épouse et mère de l’enfant en vertu de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, a reconnu le caractère illicite du déplacement de l’enfant, mais rejeté sa demande de retour immédiat, en application de l’article 13 de la Convention, qui fait primer l'intérêt supérieur de l'enfant. Le 13 janvier 2014, le tribunal de la famille d’Istanbul a rendu une décision assimilable à une ordonnance de non-conciliation, qui a fixé provisoirement chez sa mère le domicile de l’enfant. Saisi entre-temps par le père, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi au profit du juge turc en accueillant une exception de litispendance. Le 9 octobre 2015, le tribunal d’Istanbul a prononcé le divorce des époux et accordé la garde de l’enfant à sa mère. Le père a relevé appel de ce jugement. Le 9 mars 2016, la disparition de l’enfant a été signalée. La mère, qui l’avait emmené, a été interpellée en Allemagne et remise aux autorités françaises après délivrance d’un mandat d’arrêt européen. Par jugement du 26 juin 2019, elle a été condamnée du chef de soustraction de mineur par ascendant, aggravée par la circonstance que le mineur a été retenu indûment hors du territoire de la République. La prévenue, le ministère public, le père de l’enfant et l’association agissant en qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant ont relevé appel de cette décision.
Les juges d'appel ont confirmé la décision de première instance. Un pourvoi en cassation a alors été formé. L’argument principal reposait sur l’idée que la prévenue, au jour des faits qui lui étaient reprochés, était l’unique titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde sur son fils en vertu de deux décisions de juridictions stambouliotes, ce qui excluait qu’elle puisse être déclarée coupable de soustraction de mineur alors que l’enfant se trouvait avec son père, lequel, corrélativement, n’avait ni droit de garde ni autorité parentale.
La chambre criminelle confirme la condamnation en se fondant, d’une part, sur la décision de non-retour du mineur dans son pays d’origine, en Turquie, et, d’autre part, sur la fixation de la résidence habituelle du mineur chez son père en France malgré un premier déplacement illicite.
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