Dans le cadre du règlement d’une succession, les juges du fond ordonnent le partage ; ils procèdent à l’attribution des lots sur la base d’un rapport d’expertise que l'un des copartageants conteste. Pour justifier ces attributions, les juges relèvent que l’héritière ne produit aucun élément permettant de fonder ses critiques à l’encontre du rapport d’expertise.
La Cour de cassation censure l’arrêt. A défaut d'entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d'un partage doivent être obligatoirement tirés au sort et, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au partage au moyen d'attributions.
Ayant constaté qu’une cohéritière s’opposait à l’allotissement, les juges du fond ne pouvaient pas se prononcer comme ils l'ont fait.
A noter : Cette décision a été rendue au visa de l’article 834 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 portant réforme du droit des successions et des libéralités. La solution retenue est parfaitement transposable sous l’empire du nouvel article 826 du Code civil.
Pour rappel : l’attribution de lots entre chacun des copartageants nécessite le consentement unanime des cohéritiers. Il peut être passé outre cette mésentente dans les cas d’attribution préférentielle ou encore, de manière exceptionnelle, sur décision du tribunal. Par exemple, le tirage au sort a été jugé inutile dans un cas où l’actif successoral était uniquement composé de numéraire déposé sur des comptes bancaires (Cass. 1e civ. 9-1-1996 n° 93-20.720 : RJDA 8-9/96 n° 1076).
Caroline CROS
Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 23567