Rappeler l’état précaire, par essence, de l’indivision et constater la mésentente des héritiers qui bloque toute tentative de partage amiable ne suffisent pas pour prononcer la licitation des biens indivis. En effet, la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent pas être facilement partagés en nature (CPC art. 1377). La mise en œuvre de ce dispositif suppose donc que les juges du fond constatent que les biens indivis ne sont pas commodément partageables en nature, ce que ne manque pas de nous remémorer la Cour de cassation. Dans cette affaire, la difficulté du partage en nature aurait pu se justifier par les différences de valeur significatives entre les immeubles indivis : de 80 000 € à 400 €, en passant par 18 000 € et 1 000 € (pour un précédent récent, Cass. 1e civ. 3-4-2019 n° 18-13.957 F-D).