La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins d’obtenir la mainlevée d’une mesure de soins sans consentement, de même que l’appel de la décision maintenant une telle mesure, constituent des actes personnels que le majeur protégé peut accomplir seul (C. civ. art. 415 et 459 et CSP art. L 3211-12 combinés). Est donc censurée la cour d’appel ayant déclaré irrecevable, faute de représentation par le tuteur, l’appel par lequel un majeur sous tutelle contestait son maintien en hôpital psychiatrique. Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. 1e civ. 5-7-2023 no 23-10.096 FS-B, à propos d’un majeur sous curatelle).