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Les mesures « paie » de la loi de finances pour 2016

Publiée au JO du 30 décembre 2015 après validation de l'essentiel de son contenu par le Conseil constitutionnel, la loi de finances pour 2016 comporte plusieurs mesures « paie ».

Loi 2015-1785 de finances pour 2016 du 29-12-2015 : JO 30


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La loi de finances pour 2016 harmonise certains seuils sociaux. Il en est ainsi pour le seuil applicable à la participation-formation continue, au versement de transport et au forfait social sur les contributions patronales de prévoyance, qui est unifié à au moins 11 salariés. De même, un maintien provisoire de la contribution Fnal plafonnée au taux de 0,10 % et de la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour heures supplémentaires est prévu en faveur des entreprises atteignant ou dépassant l'effectif de 20 salariés

Participation-formation continue : le seuil d'effectif passe de 10 à 11 salariés

Tant le CGI que le Code du travail imposent aux employeurs de participer au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés en versant une contribution assise sur la masse salariale de l'entreprise de l'année civile de référence. Son montant varie selon l'effectif de l'entreprise. A l'heure actuelle, la contribution est égale à 1 % de la masse salariale pour les entreprises d'au moins 10 salariés et à 0,55 % pour celles n'atteignant pas cet effectif dans le cas général.

L'article 15 de la loi de finances pour 2016 prévoit un relèvement à 11 salariés de ce seuil d'assujettissement. Il en résulte qu'à compter de 2016 le taux de 1 % s'applique aux entreprises d'au moins 11 salariés et celui de 0,55 % aux employeurs de moins de 11 salariés.

En conséquence, le seuil de déclenchement du dispositif de lissage du taux de la contribution est également fixé à 11 salariés (au lieu de 10). Celui-ci prévoit en cas de franchissement par l'entreprise, pour la première fois, du seuil d'effectif :

  • - une neutralisation du taux de sa contribution l'année de franchissement du seuil et les 2 années suivantes ;

  • - un taux minoré les 4e et 5e années (respectivement 0,70 % et 0,90 %).

A noter :

Des questions se posent sur les conditions d'application du dispositif de lissage au regard du nouveau seuil d'assujettissement. C'est le cas en particulier dans l'hypothèse où une entreprise atteint, pour la première fois, le seuil de 10 salariés en 2015 puis dépasse, pour la première fois également, le seuil de 11 salariés en 2016. En principe, elle est assujettie à une contribution de 0,55 % pendant 3 ans (2015, 2016 et 2017) en raison du dépassement de l'effectif de 10 salariés en 2015. On peut toutefois se demander si cette période de neutralisation ne sera pas prolongée jusqu'en 2018 (2016, 2017 et 2018) en raison du franchissement du seuil de 11 salariés en 2016. La position de l'administration fiscale sur ce point est attendue.

Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la participation-formation continue due au titre de 2016. Cela signifie, en pratique, que le nouveau seuil concernera, pour la première fois, la contribution-formation versée par les entreprises à leur organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars 2017, au titre des rémunérations payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016.

A noter :

Le relèvement du seuil d'effectif concerne également les entreprises soumises à un régime particulier : travail temporaire, bâtiment et travaux publics, pêche maritime.

Les entreprises d'au moins 11 salariés sont soumises au versement de transport

A compter du 1er janvier 2016, le seuil d'assujettissement au versement de transport est porté à au moins 11 salariés au lieu de plus de 9 salariés auparavant. Le nouveau seuil concerne aussi bien l'Ile-de-France que la province (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés).

Pour tenir compte de la modification du seuil d'assujettissement au versement de transport, le dispositif d'assujettissement progressif prévu afin d'atténuer les effets de seuil est formellement aménagé (CGCT art. L 2333-64 et L 2531-2 modifiés).

En application de ce dispositif, une entreprise atteignant ou dépassant le seuil d'assujettissement au versement de transport en est exemptée durant 3 ans, puis acquitte chacune des trois années suivantes respectivement 25 %, 50 % et 75 % de son montant.

A noter :

La Cour de cassation a déjà jugé que ce dispositif n'est pas suspendu lorsque, durant les 6 années de son application, l'entreprise voit son effectif passer sous le seuil d'assujettissement puis de nouveau l'atteindre ou le dépasser (Cass. 2e civ. 13-2-2014 n° 12-28.931 : FRS 21/14 inf. 6 p. 11).
Même s'il n'a pas encore été expressément répondu à la question de savoir si ce dispositif ne concerne que les entreprises franchissant le seuil d'assujettissement au versement de transport pour la première fois, l'administration semble, pour sa part, le réserver à cette hypothèse (Circ. Acoss 2 du 2-1-2008).

Davantage d'employeurs exonérés de forfait social sur leurs contributions de prévoyance complémentaire

Les petits employeurs bénéficient d'une exonération du forfait social sur leurs contributions de prévoyance complémentaire versées au profit des salariés, anciens salariés et leurs ayants droit.

Depuis le 1er janvier 2016, sont concernés les employeurs de moins de 11 salariés et non plus, comme auparavant, ceux de moins de 10 salariés (CSS art. L 137-15 modifié).

De plus, il est prévu que les employeurs atteignant ou franchissant le seuil de 11 salariés au titre de 2016, 2017 et 2018 continuent de bénéficier pendant 3 ans de cette exonération (CSS art. L 137-15 modifié).

La question se pose de savoir si l'application du dispositif est limitée au premier franchissement de seuil ou bien si une entreprise bénéficiant de ce dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d'effectif en 2016, pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà de ce seuil (par exemple en 2017) puis l'atteint ou le dépasse à nouveau (par exemple en 2018). Les commentaires de l'administration sur ce point sont attendus.

Les employeurs atteignant ou dépassant 20 salariés continuent de bénéficier temporairement du Fnal à 0,10 %

Les employeurs de moins de 20 salariés sont soumis au Fnal au taux de 0,10 % assis sur les salaires pris en compte dans la limite du plafond de sécurité sociale (CSS art. L 834-1, 1o). Les entreprises (à l'exception de celles exerçant certains activités agricoles) atteignant ou franchissant 20 salariés doivent s'acquitter d'une contribution Fnal au taux de 0,50 % assise sur la totalité de la rémunération versée (CSS art. L 834-1, 2o).

L'article 15 de la loi de finances pour 2016 permet aux employeurs qui atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés au titre de 2016, 2017 et 2018 de continuer à appliquer pendant 3 ans le Fnal au taux de 0,10 % sur la rémunération versée dans la limite du plafond de sécurité sociale (CSS art. L 834-1 modifié).

La question se pose de savoir si cette mesure est réservée au premier dépassement de seuil d'effectif, ou bien si une entreprise bénéficiant de ce dispositif, par exemple pour dépassement du seuil d'effectif en 2016, pourrait en bénéficier à nouveau si son effectif passe en deçà de ce seuil (par exemple en 2017) puis l'atteint ou le dépasse à nouveau (par exemple en 2018). Les commentaires de l'administration sur ce point sont attendus.

La déduction pour heures supplémentaires reste applicable 3 ans après franchissement du seuil d'effectif

Les entreprises de moins de 20 salariés bénéficient d'une déduction forfaitaire de cotisations patronales de sécurité sociale pour les heures supplémentaires et certains autres temps de travail supplémentaires

L'article 15, III, 2° de la loi de finances pour 2016 limite les effets de ce seuil d'effectif en prévoyant que la déduction continue de s'appliquer pendant 3 ans aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de 20 salariés au titre de l'année 2016, 2017 ou 2018 (CSS art. L 241-18 modifié).

A noter :

La loi reprend ainsi le dispositif prévu à l'article 48, V de la loi 2008-776 du 4 août 2008 au bénéfice des entreprises dont l'effectif avait atteint ou dépassé, pour la première fois, 20 salariés au titre des années 2008 à 2012. Ce régime dérogatoire ne s'est pas appliqué aux entreprises ayant atteint ou dépassé cet effectif de 2013 à 2015. En revanche, à l'inverse de l'article 48, V précité, l'article L 241-18, V bis nouveau du CSS ne précise pas que les entreprises doivent avoir atteint ou dépassé 20 salariés « pour la première fois ». Là encore, la question se pose donc de savoir si l'application du dispositif est limitée au premier franchissement de seuil.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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