Aux termes de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais engagés par le salarié dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. A ce titre, l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités destinées, notamment, à compenser les dépenses d'hébergement provisoire (art. 8, 1°), les dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement (art. 8, 2°) ou encore les frais de déménagement (art. 8, 3°).
Les frais de notaires peuvent-ils être affranchis de cotisations ?
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les frais de réinstallation exposés par un salarié à la suite d'une mutation sont déductibles de l’assiette des cotisations de sécurité sociale s’ils correspondent à des dépenses immédiatement nécessaires, découlant de la mutation intervenue à l'initiative de l'employeur, et indispensables pour rendre habitable le nouveau logement du salarié (Cass. 2e civ. 29-11-2012 n° 11-23.919).
Dans un arrêt du 14 janvier 1999, se prononçant sur un litige portant sur des frais de notaire et d'agence immobilière, elle avait jugé qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel avait fait ressortir que les dépenses litigieuses n'entraient pas dans cette catégorie de frais (Cass. soc. 14-1-1999 n° 97-11.070). Cette décision n’excluait donc pas la possibilité de déduire les frais de notaire de l’assiette des cotisations, même si cette déduction n’avait pas été admise en l’espèce.
Cet arrêt est antérieur à l’arrêté du 20 décembre 2002, mais la solution est selon nous transposable dans le cadre issu de celui-ci.
De son côté, l’administration admet la déductibilité des frais réels engagés par le salarié dans le cadre de la mobilité professionnelle pour s'installer dans un nouveau logement, sous réserve que les dépenses soient justifiées, le remboursement de frais non strictement nécessaires et de dépenses somptuaires entrant dans l'assiette de cotisations. Peuvent notamment être déduits les frais de notaire et d'agence immobilière en cas de location uniquement (Circ. DSS 2003-07 du 7-1-2003 : BOSS n° 4/03 et Circ. DSS 2005-389 du 19 août 2005 : BOSS 9/05). Cette formulation est imprécise s’agissant des frais de notaire : leur déductibilité est-elle réservée à la location du logement ou aussi admise pour un achat, la limitation à la location se rapportant aux frais d’agence immobilière ?
L’assujettissement des frais de notaire aux cotisations ne peut pas être un principe
Dans le litige donnant lieu à un arrêt du 11 février 2016, la cour d’appel, statuant sur un redressement opéré par une Urssaf sur des frais de notaire, avait confirmé le redressement en énonçant que les frais de notaire pour l'acquisition d'un nouveau logement excèdent les prévisions de l'article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002 dans la mesure où il ne s'agit ni de dépenses nécessaires à un logement provisoire, ni de déménagement, ni de dépenses inhérentes à l'installation dans le nouveau logement.
En l’espèce, l’employeur avait remboursé aux salariés, contraints d’acheter un nouveau logement à la suite de leur mutation, liée à une réorganisation de l’entreprise, les frais de notaire liés à cet achat, dans la limite de 10 000 €. Il avait déduit cette somme de l’assiette des cotisations afférentes à l’emploi des salariés.
La Cour de cassation censure l’arrêt, en reprochant aux juges du fond d’avoir statué par des motifs tendant à exclure par principe la déduction. Bien que ce texte ne soit pas visé par l’arrêt, elle applique ainsi l’article 5 du Code civil selon lequel il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Ainsi, la Cour de cassation confirme que des frais de notaire peuvent, comme les autres frais d’installation dans un nouveau logement à la suite d’une mobilité, présenter le caractère de frais professionnels déductible de l’assiette des cotisations.
On peut penser qu’ils doivent pour cela répondre aux conditions rappelées ci-dessus.
En cas de litige, cette question relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, mais leur décision doit être suffisamment motivée au regard de ces critères. A fortiori, les juges ne peuvent pas exclure par principe ces frais de la déductibilité.
La cour d’appel de Douai, à laquelle l’affaire est renvoyée, devrait se prononcer dans ce cadre.