Le décret 2016-710 du 30 mai 2016 relatif à la détermination individuelle de la quantité de chaleur consommée et l’arrêté LHAL1602133A du même jour relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs ont été publiés. Ils étendent aux immeubles collectifs l’obligation d’individualisation des frais de chauffage.
Les immeubles collectifs pourvus d'un chauffage commun devront prochainement comporter une installation déterminant la quantité de chaleur utilisée par chaque logement ou local à usage privatif, lorsque c’est techniquement possible et n'entraîne pas un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettront d'individualiser la consommation de chaque local. Les frais de chauffage afférents à cette installation seront divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique.
Ces dispositions ne sont pas applicables :
- aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
- aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le chauffage collectif ;
- aux immeubles dont l'individualisation des frais de chauffage entraînerait un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l'ensemble de l'installation de chauffage.
Pour déterminer la date de mise en service des appareils permettant l’individualisation des frais de chauffage, le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic doit calculer la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble considéré, hors eau chaude sanitaire, relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R* 111-2 du Code de la construction et de l'habitation. La part des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires à la production d'eau chaude sanitaire ainsi déduite doit être représentative de la consommation réelle d'eau chaude sanitaire de l'immeuble. L'annexe de l’arrêté LHAL1602133A du 30 mai 2016 précise les modalités de réalisation du calcul de la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années.
La mise en service des appareils d’individualisation doit avoir lieu au plus tard le 31 mars 2017 sauf :
- si la consommation en chauffage de l'immeuble est comprise entre 120 kWh/m2SHAB.an et 150 kWh/m2SHAB.an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2017 ;
- si la consommation en chauffage de l'immeuble est inférieure à 120 kWh/m2SHAB.an, la date de mise en service doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2019.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, le calcul ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Les immeubles devront alors être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.
Anne ICART
Pour en savoir plus, voir Mémento Gestion immobilière no 62605