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Un notaire n’est pas une « juridiction » au sens du règlement Successions

Si, pour l’application du règlement Successions, le notaire polonais qui dresse un acte à la demande concordante de toutes les parties à la procédure notariale ne constitue pas une « juridiction », le certificat d’hérédité qu’il délivre est bien un « acte authentique ».

CJUE 23-5-2019 aff. 658/17, WB


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Après le décès d’un ressortissant polonais résidant habituellement en Pologne, une notaire polonaise est saisie par les « parties à la succession » afin d’établir un certificat d’hérédité conformément au droit polonais. Le défunt exerçant son activité économique à proximité de la frontière germano-polonaise, sa fille souhaite savoir si des capitaux ont été placés dans une ou plusieurs banques allemandes et, dans l’affirmative, se voir communiquer le montant de ces capitaux susceptibles d’entrer dans la masse successorale. Elle demande à la notaire que lui soient délivrées une copie du certificat d’hérédité et une attestation confirmant que ce certificat constitue une « décision » en matière de successions au sens du règlement 650/2012 du 4 juillet 2012 sur les successions (établie conformément au règlement d’exécution 1329/2014). En cas de rejet, elle demande à ce que la notaire lui délivre une attestation confirmant qu’il s’agit d’un « acte authentique » en matière de successions, afin que celui-ci puisse être « accepté » (au sens du Règlement) dans un autre État membre. Ces demandes sont rejetées. Selon la notaire, le certificat d’hérédité serait bien une décision rendue par une juridiction au sens du Règlement, lequel considère comme une juridiction « toute autorité judiciaire ainsi que toute autre autorité et tout professionnel du droit compétents en matière de successions qui exercent des fonctions juridictionnelles ». Cependant, les États membres doivent notifier à la Commission une liste de ces autorités non judiciaires exerçant des fonctions juridictionnelles. La Pologne n’ayant pas mentionné les notaires dans cette liste, la notaire estime dès lors qu’elle ne peut délivrer l’attestation prévue par le Règlement, ni celle pour les actes authentiques puisque le certificat d’hérédité serait bien une décision. La requérante saisit alors une juridiction polonaise qui interroge la Cour de justice.

La Cour de Justice apporte plusieurs clarifications utiles. Tout d’abord, une autorité non judiciaire ou un professionnel du droit d’un État membre peut être qualifié de juridiction au sens du Règlement s’il exerce une fonction juridictionnelle, même si l’État membre en question ne l’a pas incluse dans la liste notifiée à la Commission. En d’autres termes, l’interprétation du Règlement donnée par un État membre est purement indicative.
Ensuite, la Cour rappelle que l’exercice de fonctions juridictionnelles implique d’avoir le pouvoir de statuer de sa propre autorité sur d’éventuels points litigieux entre les parties concernées, ce qui n’est pas le cas lorsque la compétence du professionnel en cause dépend de la seule volonté des parties. Dès lors, le notaire polonais ne saurait être qualifié de juridiction au sens du Règlement. En revanche, le certificat d’hérédité délivré par lui est bien un acte authentique. En effet, au sens du règlement Successions, un acte authentique est un acte dressé ou enregistré formellement en tant qu'acte authentique et dont l’authenticité porte sur la signature et le contenu de l’acte ; cette authenticité ayant été en outre établie par une autorité publique ou toute autre autorité habilitée à le faire par l’État membre d’origine. Comme le relève la Cour, le notaire polonais procède à des vérifications qui peuvent le conduire à refuser de dresser le certificat d’hérédité, de sorte que l’authenticité de cet acte porte à la fois sur sa signature et sur son contenu.

À noter : Cette décision doit être pleinement approuvée. Elle confirme, s’il en était besoin, que les notaires appelés à régler une succession ne sont pas des juridictions au sens du règlement Successions. Elle rappelle en outre qu’un certificat d’hérédité national peut circuler dans l’Union européenne, s’il s’agit bien d’un acte authentique au sens du Règlement. Elle illustre enfin, en creux, l’utilité pratique du certificat successoral européen qui a été conçu pour de telles hypothèses…

David LAMBERT, Avocat à Paris, coauteur du Mémento Successions Libéralités

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralitéss 68610, 72405 et 73050.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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