Les factures d'honoraires jointes à une correspondance d'avocat sont couvertes par le secret professionnel de ce dernier sans qu'il y ait lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui lui sont jointes.
Ces factures sont dès lors insaisissables.
A noter : dans un arrêt du 3 mai 2012, la Cour de cassation, s’appuyant sur les dispositions de l’article 66-5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, a conféré une étendue très large au secret professionnel des avocats en considérant couvertes par ce secret les consultations adressées à leurs clients ou destinées à ceux-ci, les correspondances échangées avec leurs clients, avec leurs confrères (hors celles portant la mention « officielle »), les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier, que ces documents se rapportent à l’activité de défense en justice ou de conseil des intéressés (Cass. com. 3-5-2012 n° 11-14.008).
Dans le prolongement de cette décision et nuançant une décision antérieure (Cass.com. 20-10-1998 n° 1565 D), la Cour juge ici que les factures d’honoraires sont également couvertes par le secret professionnel lorsqu’elles sont jointes aux correspondances des avocats.
La rédaction de l‘arrêt implique que la solution vaut plus généralement pour toute pièce jointe à une correspondance d’avocat.
Maryline BUGNOT
Pour en savoir plus sur le droit de visite et de saisie de l’administration : voir Mémento Fiscal n° 78320