Une société par actions exploitant une agence de communication avait accepté de cautionner les engagements pris par une société de conseil en investissement immobilier à l'égard d'un bailleur. Celui-ci ayant demandé l'exécution du cautionnement après la mise en liquidation judiciaire de la société locataire, la société par actions en avait demandé l'annulation.
La cour d'appel de Versailles a accueilli cette demande :
- le cautionnement n'entrait pas dans l'objet de la société par actions (conseil en publicité et promotion des ventes, marketing opérationnel, événementiel) ;
- il n'existait aucune communauté d'intérêts entre les deux sociétés permettant de valider cette sûreté ; le fait que la société par actions ait loué auparavant les mêmes locaux que la société de conseil ne démontrait pas l'existence d'une telle communauté, pas plus que les liens familiaux supposés entre les dirigeants de ces sociétés.
à noter : La cour d'appel rappelle ici que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre dans son objet ou s'il existe une communauté d'intérêts entre elle et la personne cautionnée. Mais ces conditions de validité, issues d'une jurisprudence établie (notamment Cass. 1e civ. 8-11-2007 n° 04-17.893 : RJDA 2/08 n° 137, 1e esp. ; Cass. com. 8-11-2011 n° 10-24.438 : RJDA 2/12 n° 165), ne s'appliquent qu'aux cautionnements souscrits par une société de personnes (société en nom collectif ou en commandite simple, société civile) et non à ceux donnés par une société par actions ou une SARL, puisqu'une telle société peut être engagée même par les actes de son dirigeant ne relevant pas de l'objet social (C. com. art. L 223-18, al. 5, L 225-56, I, L 225-64, al. 2, L 226-7, al. 2 et L 227-6, al. 2). Cette objection n'avait toutefois pas été soulevée par le bailleur, si bien que la cour ne l'a pas prise en compte.
A notre avis, son appréciation de la communauté d'intérêts n'échappe pas à la critique. Rappelons en effet que la Cour de cassation a retenu l'existence d'une telle communauté entre une société en nom collectif (SNC) et une société anonyme (SA) dont les engagements avaient été cautionnés par la SNC aux motifs que les deux sociétés avaient le même siège social et les mêmes dirigeants et que la SA exerçait son activité sur les terrains acquis par la SNC (Cass. com. 6-6-2001 n° 1138 : RJDA 12/01 n° 1219).