Pour le nouveau mécanisme de délégation... L’ordonnance de réforme du droit de la copropriété institue dans la loi du 10 juillet 1965 la possibilité d’une délégation de pouvoirs, dite conventionnelle, au profit du conseil syndical comprenant au moins trois membres (loi du 10.07.1965, art. 21-1 et s.).
Un texte permet ainsi à une assemblée générale (AG) des copropriétaires de déléguer au conseil syndical le pouvoir de prendre tout ou partie des décisions relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés, ou votant par correspondance (loi du 10.07.1965, articles 21-1 à 21-5). La délégation de pouvoirs peut être accordée pour une durée maximale de deux ans, et elle est renouvelable. La délégation ne peut porter sur l'approbation des comptes, sur la détermination du budget prévisionnel, ou sur les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par des modifications législatives et règlementaires.
L'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise que l'AG des copropriétaires fixe le montant maximum des sommes allouées au conseil syndical pour mettre en œuvre la délégation de pouvoirs.
Des précisions pour les décisions prises par le conseil syndical... Le décret 2020-834 du 2 juillet 2020 (JO du 03.07.2020) est venu préciser qu'une décision prise par le conseil syndical, lorsqu'il bénéficie de la délégation de pouvoirs, doit être consignée dans un procès-verbal, signé par deux de ses membres. Le procès-verbal doit mentionner le nom des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération et le sens de leur vote. Le procès-verbal des décisions du conseil syndical doit être transmis au syndic de copropriété, qui doit l'inscrire au registre des procès-verbaux des assemblées générales (Décret du 17.03.1967, nouvel art. 21-1).
Des précisions au plan comptable... Pour tenir compte du nouveau cadre légal, un décret 2020-1229 du 7 octobre 2020 (JO 9 texte 21), est venu compléter et retoucher le décret 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (le décret comptable, dans le jargon).
Il est précisé que le montant alloué au conseil syndical pour mettre en œuvre sa délégation de pouvoirs, en application de l'article 21-2 de la loi de 1965, doit être inclus dans le budget prévisionnel, sauf lorsqu'il porte sur des dépenses non comprises dans ce budget (décret comptable, art. 2 complété).
Les annexes 1 et 2 du décret 2005-240 du 14 mars 2005 sont par ailleurs modifiées. Les modifications à prendre en compte, au plan comptable, sont les suivantes.
En annexe 1, dans la rubrique « Provisions et avances » est ajouté le compte 106 «Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical » ;
En annexe 2, dans la rubrique «CHARGES POUR OPERATIONS COURANTES» est ajouté le compte 65 intitulé: «Montant alloué au conseil syndical pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs (préciser la nature de chaque opération concernée)».
Dans la rubrique «CHARGES POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES» est ajouté le compte 674 intitulé: «Charges au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée» ;
Dans la rubrique «PRODUITS POUR TRAVAUX ET AUTRES OPERATIONS EXCEPTIONNELLES» est ajouté le compte 706 intitulé: «Provisions au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical».
Parallèlement, un arrêté ministériel daté du 20 août 2020, publié le 9 octobre 2020, est venu modifier l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires (l'arrêté comptable, dans le jargon). Précisément, l'arrêté publié le 9 octobre 2020 vise à mettre à jour la nomenclature comptable, afin d'y intégrer les provisions et charges afférentes au montant alloué par une AG au conseil syndical pour la mise en œuvre de sa délégation de pouvoirs.
Les modifications à prendre en compte, au plan comptable, sont les suivantes (arrêté comptable, art. 7 retouché).
En classe 1 (Provisions, avances, subventions et emprunts), le compte 1032 (Avances travaux au titre de l'article 18, 6e alinéa de la loi du 10.07.1965) est supprimé (barré).
Un nouveau compte 106, intitulé «Provisions pour travaux au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée» est créé.
Pour le compte 12 «Solde en attente sur travaux et opérations exceptionnelles», les deux (sous-)comptes suivants voient le jour :
- 12-1 Travaux décidés par l'assemblée générale ;
- 12-2 Travaux délégués au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée
Dans la classe 6 (Compte de charges), sont créés les comptes suivants :
- 65 Montant spécifique alloué au conseil syndical, au sein du budget prévisionnel, pour l'exercice de sa délégation de pouvoirs en application de l'article 21-1 de la loi susvisée ;
- 674 Travaux délégués au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée
Dans la classe 7 (Compte de produits), sont créés les comptes suivants :
- 706 Provisions au titre de la délégation de pouvoirs accordée au conseil syndical en application de l'article 21-1 de la loi susvisée ;
- 706-1 Provisions sur opérations courantes ;
- 706-2 Provisions sur travaux et opérations exceptionnelles.
Entrée en vigueur Il découle des textes que le nouveau mécanisme de délégation a vocation à être mis en œuvre à partir du 31 décembre 2020. Précisément, la nouvelle réglementation s'appliquera pour des assemblées générales de copropriétaires qui se tiendront à compter du 31 décembre 2020 (décret 2020-834, art. 53 V).
La nouvelle réglementation au plan comptable, issue du décret du 7 octobre 2020 et de l'arrêté ministériel publié le 9 octobre 2020, entrera également en vigueur le 31 décembre 2020 (décret 2020-1229, art. 7 I ; arrêté du 20.08.2020, art. 2).
Pour consulter :
- le décret comptable de 2005: cliquer ici
- l'arrêté comptable de 2005: cliquer ici
Stephan BECQUERELLE
Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l'immobilier