Sur habilitation de la loi « Macron » du 6 août 2015, une ordonnance crée la profession de commissaire de justice regroupant les professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, qui ont de nombreux points communs (statut d'officier public et ministériel, nomination par le garde des Sceaux, droit de présentation de leur successeur ayant une valeur patrimoniale notamment).
Huissiers et commissaires-priseurs ne seront réunis au sein de cette nouvelle profession qu’à compter du 1er juillet 2022 ; cette longue période transitoire permettra aux professionnels en exercice d’acquérir les compétences de la profession qui n’était pas la leur.
L’article 1er de l’ordonnance, qui définit les compétences matérielles des commissaires de justice, fait la distinction entre les activités qui leur sont réservées et les autres activités.
Les compétences exclusives du commissaire de justice seront les suivantes :
- signifier et mettre à exécution les décisions de justice et les titres en forme exécutoire ;
- réaliser des prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels prescrites par la loi ou par décision de justice ;
- accomplir les mesures conservatoires après l'ouverture d'une succession dans les conditions prévues par le Code de procédure civile ;
- assurer le service des audiences près les cours et tribunaux, délivrer et exécuter le titre prévu en cas de non-paiement d'un chèque (ce qui ne figure pas dans le statut actuel des huissiers de justice) ;
- mettre en œuvre la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ;
- établir les constats d'état des lieux locatifs dans les situations conflictuelles ;
- assister le greffier en chef dans sa mission de vérification des comptes de tutelle.
En concurrence avec d'autres professionnels, le commissaire de justice pourra procéder au recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances, effectuer des constats à la demande de la justice ou à la requête de particuliers (ces constatations en matière civile, faisant foi jusqu'à preuve contraire), être désigné à titre habituel en qualité de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire ou d'assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel, être désigné séquestre conventionnel, être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait.
Enfin il pourra, à titre accessoire seulement, réaliser certaines activités ou fonctions dont la liste sera fixée par décret.
L'ordonnance détermine par ailleurs les modalités d'accès à la profession, les conditions d'exercice de celle-ci, son organisation, ainsi que les règles applicables en matière de responsabilité et de discipline. Elle ne remet pas en cause l'existence du droit de présentation du successeur au garde des Sceaux.
Sophie CLAUDE-FENDT