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Nouvelles précisions sur la contribution à payer pour agir devant un TAE

Une circulaire du ministre de la justice détaille les procédures soumises à la contribution pour la justice économique et présente les modalités d'acquittement de celle-ci.

Circ. JUST2503734C du 6-2-2025 : BO justice 7


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@Getty images

Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux de commerce (Avignon, Auxerre, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lyon, Marseille, Nancy, Nanterre, Paris, Saint-Brieuc et Versailles) sont devenus des « tribunaux des activités économiques » (TAE), à titre expérimental et pour quatre ans (Loi 2023-1059 du 20-11-2023 art. 26, I : BRDA 24/23 inf. 20 ; Décret 2024-674 du 3-7-2024 et Arrêté JUSB2418778A du 5-7-2024 art. 2 : BRDA 15-16/24 inf. 5).

Pour chaque instance introduite devant le TAE depuis cette date, le demandeur doit s’acquitter auprès du greffe d’une contribution pour la justice économique, sous peine d’irrecevabilité de la demande que le juge peut prononcer d’office (Loi 2023-1059 art. 27). Le champ d’application et le barème de cette contribution ont été précisés par décret (Décret 2024-1225 du 30-12-2024 : BRDA 2/25 inf. 20). 

Le ministre de la justice vient de publier une circulaire destinée aux présidents des TAE et des cours d’appel correspondantes, qui comporte des précisions utiles pour ceux appelés à agir devant les TAE. Nous vous en présentons ci-dessous les principaux aspects.

Rappel des conditions d’application de la contribution

En dehors des cas d’exemption (cf. BRDA 2/25 inf. 20 n°s 6 s.), la contribution pour la justice économique est due si les trois conditions suivantes sont réunies :

- le TAE doit avoir été saisi, c’est-à-dire qu’une copie de l'assignation ou de la requête conjointe a été remise au TAE (CPC art. 857 et 860) ; si le TAE ou son président est saisi par requête non contradictoire (par exemple, pour une injonction de payer ou une saisie conservatoire de créance), la contribution est exigible dès la phase non contradictoire ;

- l’instance doit être introduite pendant la période d’expérimentation des TAE, soit entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2028 inclus ; les instances en cours au 1er janvier 2025 devant le tribunal de commerce devenu TAE ne sont pas concernées par la contribution ;

- la demande initiale doit être supérieure à 50 000 €.

Une seule contribution par instance

L’article 27, al. 1 de la loi du 20 novembre 2023 pose le principe d'une contribution due une seule fois par instance et à la charge de la seule partie qui l'introduit. La circulaire apporte les précisions suivantes à cet égard.

La contribution n’est ainsi pas due :

  • pour les demandes incidentes, même lorsqu’elles doivent être faites dans les formes de la demande initiale (par exemple pour attraire un tiers à l’instance ; CPC art. 68), mais à condition qu’elles se rattachent bien à une instance en cours devant le TAE ;

  • en cas de reprise d’une instance interrompue (en raison de la procédure collective, du décès ou de la perte de la capacité d’ester en justice d’une des parties), y compris si elle intervient par voie de citation ;

  • en cas de reprise d’une instance suspendue, pour les actes tendant au rétablissement de l’affaire au rôle.

Reprenant la liste de l’article 1, II du décret 2014-1225, la circulaire rappelle les hypothèses d'instances successives pour lesquelles la contribution n'est due qu'au titre de la première des procédures intentées, en raison du caractère indissociable de ces procédures : demande tenant à l’exercice d’une voie de recours (opposition, tierce opposition et recours en révision exercé devant le TAE) ; demande tendant à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête (telle l’opposition à une ordonnance d'injonction de payer ou encore la demande de mainlevée formée par le débiteur à la suite de la signification d'une ordonnance de saisie conservatoire de créance) et demande tendant à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision (cf. CPC art. 461 à 463).

La circulaire envisage aussi le paiement d’une seule contribution dans les hypothèses d’instances se poursuivant devant un TAE ou une autre juridiction.

TAE se déclarant incompétent et désignant un autre TAE compétent

Contribution due seulement lors de la saisine du 1er TAE (Décret 2024-1225 art. 1, III) car c’est la même instance qui se poursuit devant le 2nd TAE

TAE se déclarant incompétent au profit d’une juridiction autre qu’un TAE

Contribution due lors de la saisine du TAE car la première phase de l'instance s'est déroulée devant le TAE qui a dû statuer sur l'exception d'incompétence

Saisine d’un TAE après qu’une juridiction, autre qu’un TAE, s'est déclarée incompétente

Contribution due lors de la saisine du TAE car l’instance aurait dû être introduite dès l’origine devant celui-ci

Instance introduite devant une juridiction autre qu’une TAE et qui se poursuit par renvoi devant un TAE (par exemple, dépaysement d’une instance en application des art. 47, 358 et 364 du CPC)

Contribution non due car l’instance a été valablement introduite devant une juridiction compétente non assujettie à la contribution et ce n'est que par accident que l'affaire aura été renvoyée devant un TAE qui n'avait pas vocation à en connaître

Poursuite d’une instance devant un TAE sur renvoi après cassation

Contribution non due (Décret 2024-1225 art. 1, II)

Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) soulevée dans un TAE

Pas de nouvelle contribution due, car la QPC ne constitue pas une nouvelle instance (mais un moyen ; Loi 58-1067 du 7-11-1958 art. 23-1)

Paiement de la contribution

La contribution est exigible dès l’introduction de l’instance

Le demandeur doit joindre, à l’acte introductif d’instance remis au greffe, les documents justifiant de sa situation pour l’application (ou l’exonération) de la contribution : notamment, éléments permettant de constater le nombre de salariés calculé selon les règles fixées par les articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail ; pour les personnes morales, les comptes de résultat des trois derniers exercices et les formulaires 2052 et 2053 - compte de résultat de l'exercice de la liasse fiscale du régime réel normal ; pour une personne physique, l'avis d'imposition sur les revenus le plus récent indiquant le revenu fiscal de référence, par part. 

Le greffe évalue si le demandeur est assujetti à la contribution, en détermine le montant selon le barème fixé par le décret 2024-1225 (BRDA 2/25 inf. 20 n° 5) et informe, par tous moyens, le demandeur qu’il doit s’en acquitter avant la première audience. Le paiement s’effectue au guichet du greffe ou sur le site www.tribunal-digital.fr et donne lieu à un justificatif (le cas échéant dématérialisé).

Le paiement de la contribution peut être régularisé tant que l'irrecevabilité n'aura pas été prononcée par la formation de jugement ou le juge chargé d'instruire l'affaire ; une fois, l’instance éteinte, la régularisation n’est pas possible, sauf recours contre la décision d'irrecevabilité.

Irrecevabilité de la demande pour non-paiement de la contribution

Devant le TAE, la contribution pour la justice économique est exigée à peine d'irrecevabilité de la demande, prononcée d’office par le juge saisi de l’instance (formation de jugement ou juge chargé d’instruire l’affaire) et après avoir recueilli les observations du demandeur. Il en est ainsi, y compris - précise la circulaire - dans le cadre d’une procédure non contradictoire introduite par requête. En cas d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, le défaut d'acquittement de la contribution qui n'a pas conduit à l'irrecevabilité de la requête peut donner lieu à une décision d'irrecevabilité dans le cadre de l'instance sur opposition ; cette décision se substituera à l'ordonnance portant injonction de payer (cf. CPC art. 1420).

Notifiée au demandeur, la décision d'irrecevabilité peut faire l’objet d’une demande en rétractation sur justification du paiement de la contribution ou, en dehors de ce cas, d’un recours de droit commun : appel, opposition ou pourvoi en cassation (selon que la décision est rendue en premier ou en dernier ressort et que, dans ce dernier cas, elle est ou non rendue par défaut).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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