Le contrat d’apprentissage doit être adressé pour enregistrement à une chambre consulaire avant le début de son exécution ou, au plus tard, dans les 5 jours ouvrables (C. trav. art. L 6224-1 et R 6224-1). La chambre consulaire dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception du contrat pour l'enregistrer ; le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d’enregistrement (C. trav. art. R 6224-4).
En cas de défaut ou de refus d’enregistrement, la Cour de cassation considère que le contrat d’apprentissage est nul (Cass. soc. 21-3-2000 no 97-44.369), sauf s’il s’agit d’un simple avenant au contrat modifiant la durée du travail (Cass. soc. 29-1-2008 no 06-43.939).
En l’espèce, le contrat d'apprentissage avait été signé le 19 octobre 2009, la chambre consulaire avait accusé réception de l'envoi le 17 novembre 2009 puis sollicité des pièces complémentaires, et le contrat avait finalement été enregistré le 8 janvier 2010. L’apprenti sollicitait la nullité du contrat pour défaut d’enregistrement.
La chambre sociale de la Cour de cassation n’a pas fait droit à la demande. Le maître de stage avait transmis les documents demandés, visés par le directeur du centre de formation des apprentis, auprès de la chambre consulaire qui avait procédé à l'enregistrement. La cour d'appel n’avait donc pas à appliquer les sanctions prévues en cas de refus d'enregistrement, à savoir la nullité.
C’est la première fois à notre connaissance que la Haute Cour se prononce sur la question. Jusqu’à présent, seules certaines cours d’appel s’étaient prononcées, estimant par exemple que le contrat d’apprentissage n'était pas nul lorsque l'employeur n'avait aucune responsabilité dans le retard d’enregistrement, ayant lui-même transmis les exemplaires du contrat à la chambre consulaire en temps voulu (CA Toulouse 7-5-1999 n° 98-375, 4e ch. soc.).