En application de l'article L 76 B du LPF, l'administration fiscale doit communiquer au contribuable qui en fait la demande, et avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants. Elle en est cependant dispensée dans les cas où ces renseignements sont librement accessibles au public.
Cette obligation de communication imposée à l'administration constitue une garantie pour le contribuable qui peut ainsi vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
Lorsque l'administration, dans le cadre de son droit de communication, a pris des copies des documents détenus par un autre service, elle est en principe tenue de les mettre intégralement à la disposition du contribuable.
Cependant, les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, comme celles que prévoit l'article L 103 du LPF, peuvent faire obstacle à la communication à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet.
L'administration peut dès lors communiquer au contribuable les copies des documents demandés après occultation des informations couvertes par un tel secret, sans contrevenir à la régularité des redressements fondés sur ces documents.