1. Certaines plateformes internet (principalement celles d'entreprises relevant de l'économie collaborative comme AirBnb, Leboncoin, Abritel, Uber, Blablacar par exemple) permettent à des particuliers de vendre ou de louer des biens (voiture, logement, matériel, etc.) ou des services (covoiturage, cuisine, bricolage, etc.). En principe, les revenus tirés de ces activités sont imposables dans les conditions de droit commun à l’impôt sur le revenu. Mais, ces revenus sont en pratique très rarement déclarés et imposés. L’article 87 de la loi de finances pour 2016 met en place un dispositif qui a pour but de clarifier les obligations déclaratives des contribuables qui exercent des activités lucratives via ces plateformes. Il instaure deux types de mesures :
- obligation pour les plateformes d’informer les utilisateurs du droit social et fiscal applicables à leurs activités et de leur transmettre le montant annuel des recettes réalisées sur le site ;
- contrôle du respect de ces obligations par le fisc.
A noter : au cours des débats parlementaires, les sénateurs avaient proposé d’instaurer une déclaration automatique sécurisée par les plateformes des revenus bruts gagnés par les particuliers moyennant une franchise de 5 000 €. Mais cette mesure a été supprimée par les députés en deuxième lecture.
Les plateformes internet informent les utilisateurs de leurs obligations sociales et fiscales
2. Les entreprises, qu’elles soient établies en France ou à l’étranger, qui mettent en relation des personnes à distance par voie électronique en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service, seront tenues de fournir à leurs utilisateurs deux sortes d’information.
Cette obligation est codifiée au sein du CGI, dans un nouvel article 242 bis.
3. Les plateformes internet seront d’abord tenues de donner, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations sociales et fiscales qui incombent aux personnes qui réalisent des transactions commerciales par leur intermédiaire. Le nouvel article 242 bis précise qu’à cette fin elles peuvent utiliser les éléments d’information mis à leur disposition par les autorités compétentes de l’Etat. Elles sont également tenues de mettre à disposition un lien électronique vers les sites des administrations permettant de se conformer, le cas échéant, à ces obligations.
4. Il résulte des débats parlementaires que l’objectif est d'aider les utilisateurs à remplir leurs obligations déclaratives en matière sociale et fiscale en les en informant et en leur communiquant le chiffre de leurs revenus, comme les banques ont par exemple le devoir de le faire s’agissant des revenus mobiliers.
Il faut, par conséquent, que le dispositif garantisse une présentation homogène et fiable des règles en vigueur. C’est pourquoi le texte prévoit que les informations seront mises à la disposition des plateformes par les administrations compétentes et que des liens électroniques vers les sites de ces administrations devront être mis en place.
A noter : l’obligation d’information portant sur les obligations sociales est codifiée à l’article L 114-19-1 du Code de la sécurité sociale.
5. Les entreprises devront également adresser à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et qu’ils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de l’année précédente. Le document adressé est destiné à aider les utilisateurs à déclarer le montant de leurs revenus auprès de l’administration fiscale.
En pratique : le montant ainsi communiqué ne sera pas obligatoirement imposable en totalité. Les contribuables devront faire la distinction entre les activités relevant de l’économie du partage, qui en principe ne produisent pas de revenus taxables (le covoiturage ou la vente d’occasion, par exemple) et les activités assimilables à celles d’un travailleur indépendant ou produisant des revenus devant être déclarés.
6. Les obligations d’information s’appliquent à l’égard des utilisateurs résidant en France ou réalisant des ventes ou des prestations de services en France.
7. Les plateformes devront faire certifier chaque année, avant le 15 mars, par un tiers indépendant, le respect, au titre de l’année précédente, des obligations d’information décrites ci-dessus. Les débats parlementaires n’ont à cet égard fourni aucune précision quant aux tiers indépendants susceptibles d’établir ce certificat.
Le fis contrôle le respect de l'obligation d'information
8. Les entreprises concernées devront communiquer le certificat à l’administration fiscale, chaque année avant le 15 mars, par voie électronique. Le certificat devra être transmis sans demande préalable de l’administration.
Cette obligation de communication fait l’objet d’un nouvel article L 102 AD au sein du LPF.
A noter : l’obligation de communication ne porte pas sur des informations nominatives qu'il s'agisse de l’identité des utilisateurs ou du montant de leurs revenus. Le contribuable, désormais bien informé, restera seul responsable de la déclaration de son activité sur internet et des revenus qui en découlent.
9. Lorsqu’ils constateront qu’une entreprise ne leur a pas communiqué le certificat, les agents de l’administration fiscale devront établir un procès-verbal consignant ce manquement et l'adresser à la plateforme défaillante : celle-ci encourra alors une amende fiscale de 10 000 €. Elle disposera toutefois d'un délai de trente jours pour fournir le certificat demandé.
Ces nouvelles dispositions sont codifiées à l’article L 80 P du LPF.
Entrée en vigueur le 1er juillet 2016
10. Conformément au IV de l’article 87 de la loi, le nouveau dispositif s’applique aux transactions réalisées à compter du 1er juillet 2016.
Il en résulte que les sites internet concernés devront, pour la première fois avant le 15 mars 2017, obtenir un certificat attestant qu’ils ont rempli leur obligation d’information au titre des opérations réalisées du 1er juillet au 31 décembre 2016 et transmettre ce document à l’administration fiscale.