La TVA dont est redevable un vendeur ou un prestataire de services est un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix.
En vertu des dispositions des articles 266 et 267 du CGI, l’assiette de la TVA est égale au prix convenu entre les parties, diminué notamment de la taxe exigible sur cette opération.
Par suite, lorsqu’un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la TVA applicable à l’opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de ladite taxe.
A noter :
Le Conseil d’État confirme sa jurisprudence (notamment, CE 14-12-1979, n° 11798 ; CE 28-7-1993 n° 62865) dont les principes ont été repris par la doctrine administrative.
En l’espèce, un franchisé d’une enseigne de supermarchés avait établi des factures de marges arrières au titre d’opérations de coopération commerciale « avec le montant HT sans TVA » parce que son franchiseur estimait que la TVA n’était pas applicable. L’administration fiscale avait rappelé la taxe correspondante en la calculant, à juste titre, sur les montants facturés considérés comme TTC dès lors que les parties n’avaient pas prévu d’ajouter au prix des prestations un supplément de prix correspondant à cette taxe.