En cas d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, les droits rappelés sont majorés de 100 % (CGI art. 1732, al. 2).
Saisi d’une question prioritaire de constitutionalité à l’encontre de ces dispositions, le Conseil constitutionnel juge qu’elles ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, alors même qu’une amende pénale de 25 000 € est, en vertu de l’article 1746 du CGI, également encourue en cas d'entrave aux fonctions des agents des impôts.
Selon les Sages, l'article 1746, qui réprime l’obstacle à l'accomplissement par les agents des impôts de leurs fonctions indépendamment de la mise en œuvre d'un contrôle et du fait que des droits aient ou non été éludés, ne sanctionne pas les mêmes faits, qualifiés de manière identique, que l’article 1732, al. 2, qui ne peut s'appliquer qu’en cas d’opposition à un contrôle à la suite duquel des droits sont rappelés. En outre, l’article 1732, al. 2 poursuit l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale. Enfin, l'assiette de la majoration est en lien avec la nature de l'infraction et le taux de 100 % n'est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé.
Avec le Feuillet Rapide, suivez toute l'actualité fiscale et sociale commentée et analysée pour assurer la relance d'activité pour vos clients ou votre entreprise :
Pas encore abonné ? Nous vous offrons un essai gratuit d'un mois à la revue Feuillet Rapide fiscal social.
A noter :
En tout état de cause, le montant global des sanctions prononcées ne peut, en vertu du principe de proportionnalité, dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.