Pour être valable, l’opposition à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord doit être exprimée par écrit et motivée, préciser les points de désaccord et être notifiée aux signataires (C. trav. art. L 2231-8).
Plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives forment opposition à un accord professionnel par courrier électronique. Invoquant notamment l'article 667 du Code de procédure civile qui prévoit que la notification est faite sous enveloppe ou pli fermé (soit par la voie postale, soit par remise de l’acte au destinataire contre signature ou récépissé), les signataires soutiennent que l’opposition n’a pas pu être valablement notifiée sous cette forme. Le tribunal de grande instance leur donne raison.
Se fondant sur l’article D 2231-7 du Code du travail, la cour d’appel de Paris infirme ce jugement. Ce texte prévoit en effet que le dépôt des conventions et accords doit être accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature. Elle en a déduit que si un accord peut être notifié par e-mail, il doit en être de même pour l’opposition à son entrée en vigueur.
La cour d’appel précise en outre les conditions de validité d’une opposition notifiée par voie électronique : elle doit permettre aux parties signataires de connaître avec certitude l’identité des organisations auteurs de l’opposition et remplir les conditions posées par l’article L 2231-8 du Code du travail.
En pratique : cette solution est, selon nous, transposable aux oppositions à l’entrée en vigueur d’une convention ou d’un accord d’entreprise.