1. Après la simplification des déclarations sociales des employeurs (cf. Une de La Quotidienne du 26 http://goo.gl/lttu46), la simplification des obligations déclaratives en matière fiscale ! Elle fait l'objet de l'ordonnance 2015-681 du 18 juin 2015 publiée au Journal Officiel du 19 juin. Voici une sélection des mesures qu'elle contient.
Une déclaration unique dématérialisée pour les crédits et réductions d’impôt serait créée
2. L’article 1er de l’ordonnance prépare la suppression prochaine, qui sera opérée par décret, de la déclaration spéciale afférente à certains crédits et réductions d’impôt au profit d’une déclaration unique et dématérialisée. L’article L 172 G du LPF relatif au délai de reprise de l’administration en matière de crédit d’impôt compétitivité-emploi est ainsi aménagé afin de faire courir ce délai à compter de l’année qui suit celle du dépôt de la « déclaration » prévue à l’article 244 quater C du CGI, lequel renvoie à un décret le soin de fixer les obligations déclaratives en la matière. Cette disposition s’applique aux crédits et réductions d’impôt calculés au titre d’exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
Les dates de dépôt des déclarations de résultat et de CFE sont harmonisées
3. L’article 2 de l’ordonnance harmonise les dates de dépôt de certaines déclarations annuelles des professionnels. Il prévoit désormais dans la loi et non plus dans un texte réglementaire que le délai de souscription des déclarations de résultats (BIC, BNC, BA, IS) et de CFE est fixé au deuxième jour ouvré suivant le 1er mai.
L’état de suivi de la valeur du mali technique de fusion est supprimé
4. L'état de suivi des plus-values en report d’imposition joint aux déclarations de résultat des exercices clos à compter du 20 juin 2015 ne devra plus mentionner la valeur du mali technique de fusion (Ord. art. 9 et 10, VI)
Les distributions intragroupe sont dispensées de déclaration sur l’IFU
5. L’article 8 de l’ordonnance supprime l’obligation de produire l’imprimé fiscal unique (IFU) pour les distributions entre sociétés membres d’un groupe fiscal mises en paiement depuis le 1er janvier 2015 .
Les modalités de la retenue à la source sur les bénéfices en France des sociétés étrangères sont aménagées
6. L’article 6, 2o de l’ordonnance modifie le délai de déclaration et de paiement au service des impôts de la retenue à la source sur les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères (CGI art. 1673 bis). Au lieu d’être effectuées dans le délai imparti pour la déclaration de résultat (en pratique jusqu’au 15 du mois suivant), ces obligations sont à accomplir au plus tard le 15 du quatrième mois suivant la clôture de l’exercice (le 15 mai en cas de clôture le 31 décembre ou d’absence de clôture au cours d’une année). Ces nouvelles règles s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 (Ord. art. 10, III-2o).
La déclaration et le paiement des retenues à la source de l’IR des non-domiciliés deviennent trimestriels
7. Les retenues à la source sur certains revenus de source française perçus par des personnes domiciliées ou établies hors de France seront à déclarer et à payer, à compter du 1er janvier 2016, au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel a eu lieu le paiement des revenus par l’entreprise (Ord. art. 6, 1o et 10, III-1o). Sont visées les retenues à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (CGI art. 182 A), sur les revenus non salariaux (CGI art. 182 B), sur les rémunérations de prestations artistiques (CGI art. 182 A bis) et sur les gains d’acquisition et avantages issus de certains produits d’actionnariat salarié (« stock-options », actions gratuites et BSPCE) (CGI art. 182 A ter).