Depuis samedi, certains établissements peuvent à nouveau recevoir du public. La liste figure dans un décret (n° 2020-1454), d'application immédiate, qui a été publié au journal officiel le jour même. Comme annoncé par le président de la République, les commerces — il s'agit précisément des magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du Code de la construction et de l'habitation — sont concernés par cette réouverture. Toutefois, ils doivent respecter certaines conditions spécifiques.
Autre nouveauté : les établissements sportifs recevant du public évoluent vers une réouverture progressive. En gros, ceux couverts restent fermés au public mais ceux de plein air s'ouvrent davantage avec notamment la possibilité d'accueillir des adultes pour les sports individuels. Nous avons récapitulé dans le tableau suivant le sort des principaux établissements recevant — habituellement — du public.
Fermés ou ouverts ? Le sort des principaux établissements recevant du public
Établissements pouvant recevoir du public | Établissements ne pouvant pas recevoir de public |
| Restaurants et débits de boissons Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
Par dérogation, les établissements mentionnés ci-dessus peuvent continuer à accueillir du public pour :
|
Les magasins de vente et centres commerciaux (c'est à dire relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du code de la construction et de l'habitation) peuvent recevoir du public à condition de respecter les mesures spécifiques suivantes (en plus des mesures barrières générales) :
- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; - fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; - distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ; - commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ; - commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ; - commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ; - hôtels et hébergement similaire ; - location et location-bail de véhicules automobiles ; - location et location-bail de machines et équipements agricoles ; - location et location-bail de machines et équipements pour la construction ; - blanchisserie-teinturerie de gros ; - commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à certaines activités ; - services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ; - cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; - laboratoires d'analyse ; - refuges et fourrières ; - services de transport ; - toutes activités dans les zones réservées des aéroports ; - services funéraires. | |
Les établissements sportifs couverts (établissements de type X) et établissements sportifs de plein air peuvent recevoir du public pour les activités suivantes :
- pour les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ; - pour les activités physiques et sportives des personnes majeures à l'exception des sports collectifs et des sports de combat ; - pour les activités des sportifs professionnels de haut niveau ; - pour les groupes scolaires et périscolaires et activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; - pour les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; - pour les formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles
- pour les activités des sportifs professionnels de haut niveau ; - pour les groupes scolaires et périscolaires et activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ; - pour les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ; - pour les formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles | Les établissements sportifs couverts (établissements de type X) et les établissements de plein air (établissements de type PA) ne peuvent recevoir du public (sauf dérogations ; voir colonne ci-contre) |
Bibliothèques Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :
| Salles de réunions, de spectacle, de danse Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
- les salles d'audience des juridictions ; - les salles de vente ; - les crématoriums et les chambres funéraires ; - l'activité des artistes professionnels ; - les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ; - la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple
|
Autre grande nouveauté, les dérogations à l'interdiction de se déplacer en dehors de son lieu de résidence se développent. Il est désormais possible notamment de sortir pour tout achat de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits par les mesures sanitaires et d'aller jusqu'à un rayon maximal de 20 km autour de son domicile pour les activités de plein air autorisées (voir ci-dessous la liste des déplacements autorisés). Il est toujours indispensable d'avoir sur soi un document justifiant le déplacement.
Les déplacements autorisés en dehors de son lieu de résidence
1° Déplacements à destination ou en provenance :
a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;
c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;
3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;
5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;
6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :
a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;
b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;
c) Besoins des animaux de compagnie ;
7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
8 ° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
9° Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ;
10° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;
11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 (décret n° 2020-1310).
Les mesures barrières générales obligatoires
Types de mesure barrière | Mesures |
Mesures d'hygiène |
|
Mesures de distanciation sociale |
- rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; - services de transport de voyageurs ; - établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret n° 2020-1310 (cette dérogation n'est pas applicable pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité) ; - cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public mentionnés ci-dessus, dans la limite de 30 personnes ; - cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 (décret n° 89-655). |
Par Ludovic ARBELET, Rédacteur en chef, actuEL Expert-comptable
Cette information a été puliée sur le site actuEL Expert-comptable