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Ouverture des commerces, déplacements autorisés, mesures barrières... Un décret fixe les nouvelles règles sanitaires

Un décret publié samedi 28 novembre 2020 indique que les commerces peuvent rouvrir en principe de 6h à 21h à condition de respecter des mesures telles qu'une surface d'au moins 8 m2 par client. Il prévoit aussi la liste des déplacements permis. Et autorise les établissements de plein air à accueillir du public pour les sports individuels.


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Depuis samedi, certains établissements peuvent à nouveau recevoir du public. La liste figure dans un décret (n° 2020-1454), d'application immédiate, qui a été publié au journal officiel le jour même. Comme annoncé par le président de la République, les commerces — il s'agit précisément des magasins de vente et centres commerciaux, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du Code de la construction et de l'habitation — sont concernés par cette réouverture. Toutefois, ils doivent respecter certaines conditions spécifiques.

Autre nouveauté : les établissements sportifs recevant du public évoluent vers une réouverture progressive. En gros, ceux couverts restent fermés au public mais ceux de plein air s'ouvrent davantage avec notamment la possibilité d'accueillir des adultes pour les sports individuels. Nous avons récapitulé dans le tableau suivant le sort des principaux établissements recevant — habituellement — du public.

Fermés ou ouverts ? Le sort des principaux établissements recevant du public

Établissements pouvant recevoir du public

Établissements ne pouvant pas recevoir de public

  • les services publics (sauf exceptions)

  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;

  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;

  • les activités des agences de travail temporaire ;

  • les services funéraires ;

  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ; 

  • les laboratoires d'analyse ;

  • les refuges et fourrières ;

  • les services de transports ;

  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;

  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;

  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil en application de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles sous conditions ; 

  • l'activité des services de rencontre prévus à l'article D. 216-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ; 

  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ; 

  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l'article R. 2311-1 du code de la santé publique ; 

  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ; 

  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ; 

  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ; 

  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Restaurants et débits de boissons

Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

  • Établissements de type N : Restaurants et débits de boisson ;

  • Établissements de type EF : Établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;

  • Établissements de type OA : Restaurants d'altitude ;

  • Établissements de type O : Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Par dérogation, les établissements mentionnés ci-dessus peuvent continuer à accueillir du public pour :

  • - leurs activités de livraison et de vente à emporter ;

  • - le room service des restaurants et bars d'hôtels ;

  • - la restauration collective en régie et sous contrat ;

  • - la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin.

Les magasins de vente et centres commerciaux (c'est à dire relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R 123-12 du code de la construction et de l'habitation) peuvent recevoir du public à condition de respecter les mesures spécifiques suivantes (en plus des mesures barrières générales) :

  • Les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m2 ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;

  • Les autres établissements ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m2 ;

  • La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci ;

  • Ces établissements ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures sauf pour les activités suivantes :

- entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;

- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;

- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;

- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;

- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;

- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;

- hôtels et hébergement similaire ;

- location et location-bail de véhicules automobiles ;

- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;

- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;

- blanchisserie-teinturerie de gros ;

- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires à certaines activités ;

- services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;

- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;

- laboratoires d'analyse ;

- refuges et fourrières ;

- services de transport ;

- toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;

- services funéraires.

Les établissements sportifs couverts (établissements de type X) et établissements sportifs de plein air peuvent recevoir du public pour les activités suivantes :

  • Établissements sportifs de plein air :

     - pour les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;

     - pour les activités physiques et sportives des personnes majeures à l'exception des sports collectifs et des sports de combat ;

     - pour les activités des sportifs professionnels de haut niveau ;

     - pour les groupes scolaires et périscolaires et activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

     - pour les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

     - pour les formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles

  • Établissements sportifs couverts :

     - pour les activités des sportifs professionnels de haut niveau ;

     - pour les groupes scolaires et périscolaires et activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

     - pour les activités physiques des personnes munies d'une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées ;

     - pour les formations continues ou entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles

Les établissements sportifs couverts (établissements de type X) et les établissements de plein air (établissements de type PA) ne peuvent recevoir du public (sauf dérogations ; voir colonne ci-contre)

Bibliothèques

Les établissements de type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public dans le respect des conditions suivantes :

  • Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

  • L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des mesures barrières générales ;

  • les personnes de plus de onze ans accueillies portent un masque de protection (sauf pour la pratique d'activités artistiques)

Salles de réunions, de spectacle, de danse

Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

  • Établissements de type L : Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :  

 - les salles d'audience des juridictions ;    

- les salles de vente ;    

- les crématoriums et les chambres funéraires ;    

- l'activité des artistes professionnels ;    

- les groupes scolaires et périscolaires, uniquement dans les salles à usage multiple ;    

- la formation continue ou professionnelle, ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles, uniquement dans les salles à usage multiple

     

  • Établissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures, sauf pour l'activité des artistes professionnels ;

  • Établissements de type P : Salles de danse et salles de jeux ;

  • Établissements de type Y : Musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;

Autre grande nouveauté, les dérogations à l'interdiction de se déplacer en dehors de son lieu de résidence se développent. Il est désormais possible notamment de sortir pour tout achat de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits par les mesures sanitaires et d'aller jusqu'à un rayon maximal de 20 km autour de son domicile pour les activités de plein air autorisées (voir ci-dessous la liste des déplacements autorisés). Il est toujours indispensable d'avoir sur soi un document justifiant le déplacement.

Les déplacements autorisés en dehors de son lieu de résidence

1° Déplacements à destination ou en provenance :

a) Du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

b) Des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret ;

c) Du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;

2° Déplacements pour effectuer des achats de biens ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdits en application des chapitres 1er et 3 du Titre IV ;

3° Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l'achat de médicaments ;

4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d'enfants, ainsi que pour les déménagements ;

5° Déplacements des personnes en situation de handicap, le cas échéant accompagnées de leur accompagnant ;

6° Déplacements, sans changement du lieu de résidence, dans la limite de trois heures quotidiennes et dans un rayon maximal de vingt kilomètres autour du domicile, liés aux activités de plein air suivantes :

a) Activité physique ou loisirs individuels, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes ;

b) Promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile ;

c) Besoins des animaux de compagnie ;

7° Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;

8 ° Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

9° Déplacements à destination ou en provenance d'un établissement culturel pour les activités qui ne sont pas interdites en application des chapitres 1er, 4 et 5 du titre IV ;

10° Déplacements à destination ou en provenance d'un lieu de culte ;

11° Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l'article 3 (décret n° 2020-1310).

Les mesures barrières générales obligatoires

Types de mesure barrière

Mesures

Mesures d'hygiène

  • Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;

  • Se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;

  • Se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;

  • Eviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

  • Les masques doivent être portés systématiquement dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Mesures de distanciation sociale

  • Distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes

  • Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique (autres que les manifestations mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure) ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits sauf dans les situations suivantes :

- rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;

- services de transport de voyageurs ;

- établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret n° 2020-1310 (cette dérogation n'est pas applicable pour la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité) ;

- cérémonies funéraires organisées hors des établissements recevant du public mentionnés ci-dessus, dans la limite de 30 personnes ;

- cérémonies publiques mentionnées par le décret du 13 septembre 1989 (décret n° 89-655).

Par Ludovic ARBELET, Rédacteur en chef, actuEL Expert-comptable

Cette information a été puliée sur le site actuEL Expert-comptable 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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