Les contribuables peuvent renoncer, expressément ou tacitement, à la prescription de l'action en recouvrement. Aux termes de l’article 2251 du Code civil, la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Le Conseil d’État juge qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé tacitement à la prescription du seul fait du règlement, en l’absence d’acte de poursuite, d’une imposition.
En l’espèce, à défaut de paiement des impositions en litige, le comptable public avait fait inscrire des hypothèques sur des biens immobiliers appartenant au contribuable, privant par suite celui-ci de la libre disponibilité de ces biens. L’intéressé avait alors procédé au règlement des sommes en cause et saisi le juge de l’impôt aux fins de contester le bien-fondé de l’obligation de payer. Jugé que le contribuable ne pouvait être regardé comme ayant tacitement renoncé à la prescription dès lors d’une part qu’il avait, avant le paiement des sommes en cause, demandé par voie de réclamation la décharge de l’obligation de payer en se prévalant de la prescription, d’autre part, que le paiement est intervenu aux fins d’obtenir la main-levée des hypothèques.