Il résulte de l’article L 3132-26 du Code du travail que le maire de Paris, contrairement aux maires des autres communes de France, n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical dans les établissements de commerce de détail. Curieusement, ans la capitale, cette compétence pour fixer les « dimanches du maire » revient au préfet.
Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de ces dispositions aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier au principe d’égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel les a censurées.
Les Sages ont considéré qu'aucune différence de situation ou motif d'intérêt général ne justifiait qu'à Paris le pouvoir de fixer ces « dimanches du maire » ne soit pas confié au maire, comme dans les autres communes.
La déclaration d’inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de la décision et pourra être invoquée dans toutes les instances introduites et non définitivement jugées à cette date.
Pour en savoir plus : voir Mémento social n° 30940.