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Parité femmes-hommes : le résultat du vote peut-il couvrir l’irrégularité des listes de candidats ?

Le fait que la représentation des femmes et des hommes soit conforme à leur proportion sur la liste électorale à l’issue du scrutin ne compense pas les irrégularités dans la composition des listes de candidats.

Cass. soc. 6-6-2018 no 17-60.263 FS-PB


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La loi 2015-994 du 17 août 2015, dite loi Rebsamen, impose aux syndicats présentant des candidats aux élections, d’une part, de composer des listes comportant un nombre de salariés de l’un et l’autre sexe correspondant au pourcentage de chacun dans le collège considéré et, d’autre part, d’alterner l’un et l’autre sexe dans l’ordre de présentation des candidats (C. trav. art. L 2314-24-1 ancien, al. 1 (DP) et L 2324-22-1 ancien, al. 1 (CE)).

Non-respect de l’alternance sur une liste et annulation d’élections : pas toujours !

La méconnaissance de la règle d’alternance des candidats de chaque sexe sur la liste est sanctionnée par l’annulation de l’élection des candidats dont le positionnement sur la liste est irrégulier (C. trav. art. L 2314-25 ancien, al. 4 (DP) et L 2324-23 ancien, al. 4 (CE)).

Toutefois, la Cour de cassation a récemment admis une exception à cette sanction. Elle a en effet jugé que le non-respect par une liste de candidats de la règle de l’alternance n’entraîne pas l’annulation de l’élection des candidats mal positionnés si la liste en cause respecte la proportion de femmes et d'hommes au sein du collège concerné et que tous les candidats de la liste ont été élus (Cass. soc. 9-5-2018 n° 17-60.133 FS-PB : Voir La Quotidienne du 14 juin 2018).

Cette règle est réaffirmée dans l’arrêt du 6 juin 2018. Mais l’affaire offrait à la Cour de cassation l’occasion d’apporter une précision supplémentaire.

Une exception qui ne s’applique pas entre les différentes listes de candidats

En l’espèce, un tribunal d’instance, saisi de demandes d’annulation des élections de plusieurs candidats pour méconnaissance des dispositions relatives à la représentation équilibrée sur les listes de candidats, a rejeté ces demandes au motif que les résultats dans le collège en cause étaient conformes à l’objectif du législateur. En d’autres termes, il a jugé que les insuffisances au détriment d’un sexe affectant la régularité d’une liste pouvaient être compensées par les excès constatés dans une autre liste au profit de ce même sexe dès lors que le résultat global en termes d’élus était satisfaisant.

Le jugement est cassé. L’élection des salariés concernés doit donc être annulée même si les résultats électoraux sont conformes à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Il en résulte que les listes ne peuvent pas s’équilibrer entre elles.

Une solution transposable au CSE

Les dispositions imposant une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidats aux élections du comité d’entreprise (CE) et des délégués du personnel (DP) ont été reprises par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 pour l’élection du comité social et économique (CSE) (C. trav. art. L 2314-30 s.). La solution retenue dans l’arrêt du 6 juin 2018 est donc transposable à cette nouvelle instance.

Pour en savoir plus sur les règles relatives à l'élection du comité social et économique : voir Mémento Social n° 8570 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne